Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2310388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 décembre 2023 et le 27 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 3 juillet 2023 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience de l’Ecole centrale de Lyon a refusé de lui délivrer le diplôme d’ingénieur ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole centrale de Lyon de lui délivrer le diplôme d’ingénieur de cette école ou, à défaut, de reconvoquer le jury d’examen pour qu’il délibère à nouveau sur sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole centrale de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le jury était irrégulièrement composé au regard des exigences de l’article R. 613-36 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, l’Ecole centrale de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025 par une ordonnance du 13 février précédent.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marques pour Mme A ainsi que celles de Mme C pour l’Ecole centrale de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté une demande tendant à ce que le diplôme d’ingénieur de l’Ecole centrale de Lyon lui soit délivré par la validation des acquis de l’expérience professionnelle. Elle demande l’annulation de la délibération du 3 juillet 2023 par laquelle le jury de validation des acquis de l’expérience n’a pas validé deux des cinq blocs de compétence requis et a refusé de lui délivrer ce diplôme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 613-36 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Le conseil d’administration ou l’instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l’expérience par l’établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d’eux. / (). / Pour la validation des acquis de l’expérience, le jury comprend une majorité d’enseignants-chercheurs ainsi que des personnes ayant une activité principale autre que l’enseignement et compétentes pour apprécier la nature des acquis, notamment professionnels, dont la validation est sollicitée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jury de validation des acquis de l’expérience qui a délibéré sur les mérites de Mme A était composé de cinq membres, dont seuls deux avaient la qualité d’enseignant-chercheur. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que, faute de comprendre une majorité d’enseignants-chercheurs, la composition du jury ne répondait pas aux exigences de l’article R. 613-36 du code de l’éducation et que la délibération du 3 juillet 2023, ayant ainsi été adoptée par un jury irrégulièrement composé, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’un nouveau jury soit convoqué en vue du réexamen de la candidature de Mme A dans le respect de la procédure et au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de ce nouvel examen. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens au directeur de l’Ecole centrale de Lyon et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire doit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du jury de validation des acquis de l’expérience de l’Ecole centrale de Lyon du 3 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de l’Ecole centrale de Lyon de convoquer un nouveau jury pour réexaminer la candidature de Mme A pour la validation des acquis de son expérience dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Ecole centrale de Lyon.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Enfant
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bien d'équipement ·
- Base d'imposition ·
- Calcul ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Compensation ·
- Finances publiques
- Témoignage ·
- Annulation ·
- Transfusion sanguine ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Extrait ·
- Comités ·
- Associations ·
- Mort
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Enseignant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Acier ·
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Délai de paiement ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Blocage ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Maire
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Holding ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.