Tribunal administratif de Montreuil, 10ème chambre, 20 novembre 2025, n° 2213517
TA Montreuil
Rejet 20 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application incorrecte des articles du code général des impôts

    La cour a estimé que l'administration pouvait imposer les revenus en litige sur le fondement du c de l'article 111, même en l'absence de bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, car les avantages occultes peuvent être considérés comme des revenus distribués.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'appréhension des revenus

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi qu'elle n'avait pas appréhendé les revenus litigieux, et qu'elle n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester l'imposition.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me B… A… demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2016 et 2017, en contestant la qualification des revenus distribués par la société Holding JASP 1. Les questions juridiques posées concernent l'application des articles 109 et 111 du code général des impôts, notamment sur la nature des revenus considérés comme distribués et la charge de la preuve concernant l'appréhension de ces revenus. La juridiction conclut que M me A… n'a pas établi qu'elle n'avait pas appréhendé les revenus litigieux et rejette sa requête, confirmant ainsi l'imposition sur le fondement des avantages occultes.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2213517
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2213517
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code général des impôts, CGI.
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