Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2213517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wenish, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Elle soutient que :
- en l’absence de bénéfice de la société Holding JASP 1, les revenus regardés comme distribués par cette société ne sont imposables que sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et non sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts ;
- l’administration n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus distribués.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2025 et 29 juillet 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire présenté par Mme A…, enregistré le 5 novembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la société par actions simplifiée Holding JASP 1 dont Mme A… était la gérante et l’associée à hauteur de 50 %, l’administration a adressé à cette dernière une proposition de rectification datée du 12 décembre 2019 pour lui notifier un rehaussement de ses revenus dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2016 et 2017. Sa réclamation ayant été rejetée, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
3. Si le 1 de l’article 109 du code général des impôts prévoit deux hypothèses dans lesquelles des revenus sont considérés comme distribués par une société et si l’article 110 du même code dispose que, pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus dans les bases de l’impôt sur les sociétés, ces dispositions ne sauraient empêcher que l’administration puisse, sur le seul fondement du c de l’article 111, regarder comme des bénéfices distribués, pour l’assiette de l’impôt applicable à ceux qui en ont bénéficié, les avantages occultes qui leur ont été consentis par la société, sans que ne soient réunies les conditions prévues par les dispositions de l’article 109 et notamment même si les avantages ont en fait échappé à l’impôt sur les sociétés.
4. Il résulte de la proposition de rectification du 12 décembre 2019 adressée à Mme A… que l’administration s’est fondée sur les seules dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts pour imposer les revenus en litige. Dans ces conditions, et alors même que le rehaussement du résultat de la SAS Holding JASP 1 n’a pas abouti, en raison d’un déficit de cette société, à un bénéfice taxable à l’impôt sur les sociétés, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que la requérante n’est pas fondée à soutenir que les revenus en litige ne pouvaient être regardés comme distribués qu’en application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
6. En l’espèce, dans ses observations en date du 29 janvier 2020 à la proposition de rectification du 12 décembre 2019 qui lui a été adressée, Mme A… a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler concernant les distributions notifiées sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts et n’a présenté des observations que sur le calcul des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux. Il en résulte qu’il incombe à la requérante d’établir qu’elle n’a pas appréhendé les revenus que l’administration a regardés comme lui ayant été distribués. Dès lors, en se bornant à soutenir que l’administration n’a pas apporté la preuve de l’appréhension des revenus en litige, elle n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, ne pas avoir appréhendé ces sommes. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a imposé au titre des années 2016 et 2017 les sommes litigieuses, en tant que rémunérations et avantages occultes, sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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