Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 3 févr. 2026, n° 2503545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 et des mémoires en production de pièces enregistrés les 11 août 2025 et 5 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour valable un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), la preuve d’un rapport médical préparatoire à cet avis, la preuve de la collégialité de l’avis émis lors de la réunion du collège de médecins et la preuve que le médecin instructeur n’a pas siégé ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
la décision du 19 juin 2025 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
et les observations de Me Inquimbert, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante bangladaise née le 11 décembre 1988, est entrée en France le 14 février 2019 selon ses déclarations. Le 11 mars suivant, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 août 2019 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 29 septembre 2020. Par un arrêté du 23 octobre 2020, elle a fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Le 11 juin 2024, Mme C… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) » Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) » L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) » Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. »
3. En premier lieu, par un avis du 9 décembre 2024, que le préfet produit en défense, le collège de médecins de l’OFII s’est prononcé sur l’état de santé de Mme C…. Si la requérante conteste la procédure d’élaboration de cet avis, il n’appartient pas à l’autorité administrative, qui n’a pas directement accès au dossier médical de l’étranger avant que celui-ci ne décide de lever le secret médical, de produire le rapport du médecin instructeur adressé au collège de médecins de l’OFII. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes du bordereau de transmission de l’OFII, qu’un rapport médical a été établi le 7 novembre 2024 par le Dr A… B… et a été transmis au collège de médecins de l’OFII. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le Dr B… n’a pas siégé au sein du collège. L’avis du 9 décembre 2024 indique, enfin, qu’il a été rendu aux termes d’une délibération collégiale et Mme C… ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément permettant de remettre en cause ce caractère collégial. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis émis le 9 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, des soins sont disponibles dans son pays d’origine.
6. Mme C… soutient avoir subi une colectomie en 2023 et bénéficier d’un suivi médical spécialisé en oncologie en raison d’un cancer colo-rectal et d’un cancer du poumon. Toutefois, les seules pièces produites concernent un suivi en gastro-entérologie en raison d’un adénocarcinome colique opéré en 2023, nécessitant une surveillance active pendant cinq ans et la réalisation de coloscopies régulières. Aussi, en dépit de la production de documents, rapports et articles de journaux, faisant état de la difficulté à se faire soigner du cancer au Bangladesh, Mme C… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle ne pourrait pas disposer dans son pays d’origine du suivi et de la surveillance requis pour son cancer qui a été traité. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Il résulte au contraire des termes même de la décision attaquée que l’administration a examiné l’opportunité d’une régularisation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée irrégulièrement sur le territoire français en février 2019 à l’âge de 31 ans avec son époux et deux enfants. Un troisième enfant est né en France le 25 avril 2019. Si la requérante se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue sur le territoire malgré une première mesure d’éloignement en 2020. Si elle se prévaut de la présence et de la scolarisation en France de ses trois enfants, les pièces produites ne permettent pas de conclure à l’impossibilité d’une poursuite de leur scolarité au Bangladesh et de la reconstitution de la cellule familiale dans ce pays. Mme C…, en outre, ne dispose pas d’un logement propre et n’apporte aucun élément démontrant une insertion professionnelle. Il n’est pas établi que son époux soit autorisé à séjourner en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme C…, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir.
11. Il résulte des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les éléments dont disposait le préfet ne lui permettaient pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour de Mme C…. Cette dernière n’est, par suite, pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
16. Mme C… ne produit pas d’éléments de nature à établir la réalité et l’actualité des menaces qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 concernant l’état de santé de l’intéressée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
18. Ainsi que le soutient à bon droit la requérante, les motifs de l’arrêté attaqué révèlent que le préfet de la Seine-Maritime s’est cru dans l’obligation de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français alors qu’il n’était pas dans le cas où aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé pour satisfaire à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, Mme C… est fondée à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette annulation partielle n’implique aucune mesure d’exécution et, dès lors qu’elle ne confère pas la qualité de partie essentiellement gagnante à la requérante, ne peut donner lieu à l’attribution d’une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de Mme C… est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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