Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2205855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 et 16 novembre 2022, 8 avril et 17 mai 2024, Mme K C, Mme J C épouse L, Mme G D épouse A et M. I C, représentés par Vila Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Bousquet d’Orb a délivré un permis de construire à M. E en vue de la transformation d’un garage en habitation avec extension, ensemble la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait du permis de construire pour fraude formée le 13 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Bousquet d’Orb, une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le dossier de demande de permis de construire est incomplet et comprend des informations erronées ; il dissimule la présence d’une fenêtre qu’il obstrue, la largeur du chemin a été réduite volontairement et le pétitionnaire a fraudé en indiquant à tort un niveau altimétrique 0,00 à l’endroit du chemin de Sénégra aux Fontanilles ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la commune du Bousquet d’Orb, représentée par la Selarl VPNG Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les requérants sont tardifs à solliciter l’annulation du permis de construire ;
— la décision de rejet opposée à la demande de retrait formée en 2022 est une décision confirmative qui ne fait pas grief à son destinataire ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, le préfet de l’Hérault fait valoir que la requête n’appelle pas d’observation de sa part.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2024, M. F E, représenté par Me Jacquinet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que :
— les requérants sont tardifs à solliciter l’annulation du permis de construire ;
— la décision de rejet opposée à la demande de retrait formée en 2022 est une décision confirmative qui ne fait pas grief à son destinataire ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crampe,
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,
— et les observations de Me Sorano représentant les requérants, de Me Bezard représentant la commune du Bousquet d’Orb, de Me Jacquinet représentant M. E et de M. B représentant le préfet du département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Bousquet d’Orb a délivré un permis de construire à M. E en vue de la transformation d’un garage en habitation avec extension sur un terrain sis Chemin de Fontenilles à Sénégra, Hameau de Fontenilles, ainsi que de la décision implicite de rejet de leur recours réceptionné le 13 juillet 2022 par la commune.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En premier lieu, la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont formé un premier recours gracieux, réceptionné le 13 septembre 2021, qui a été rejeté par décision expresse du maire du Bousquet d’Orb le 29 septembre 2021, et qui leur a été notifié le 1er octobre 2021. Les requérants disposaient d’un délai de deux mois à compter de la réception du rejet du recours gracieux, soit jusqu’au 1er décembre 2021, pour attaquer le permis de construire. Or, leur requête a été enregistrée le 10 novembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire délivré le 16 juillet 2021 sont ainsi tardives.
4. En second lieu, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai de recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
5. Les requérants soutiennent que leur second recours gracieux repose sur un autre fondement que celui rejeté en 2021, et tenant à une fraude. Toutefois, à supposer que celle-ci puisse être caractérisée par la présence d’éléments erronés ou manquants au dossier de demande de permis de construire, tels que la représentation d’une fenêtre, la réduction de la largeur du chemin portée au plan de masse, et la prise en compte d’un niveau altimétrique qui ne correspondrait pas à celui dudit chemin, lesdits éléments étaient décelables lors de l’introduction de leur premier recours gracieux. Par ailleurs, le rapport d’expert géomètre dont il se prévalent, se bornant à comparer l’existant avec les éléments déclarés par le pétitionnaire, ne révèle aucun élément nouveau qui n’aurait pu être invoqué à l’occasion de leur premier recours gracieux. Ce rapport reprend d’ailleurs les constatations opérées par les requérants eux-mêmes lors de leur premier recours gracieux s’agissant de la présence d’une fenêtre et de la largeur du chemin. La fraude alléguée n’est ainsi pas révélée par une circonstance nouvelle, et la décision attaquée, qui rejette implicitement le recours gracieux formé le 13 juillet 2022, doit être regardée comme confirmative de la décision du 29 septembre 2021 rejetant le premier recours gracieux formé par les requérants et ne fait donc pas grief.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 16 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Bousquet d’Orb a délivré un permis de construire à M. E en vue de la transformation d’un garage en habitation avec extension, ensemble la décision implicite de rejet de leur demande tendant au retrait du permis de construire pour fraude formée le 13 juillet 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Bousquet d’Orb, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
8. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C et autres requérants une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune du Bousquet d’Orb et à M. E, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ces parties en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres requérants est rejetée.
Article 2 : Mme C et autres requérants verseront respectivement à la commune du Bousquet d’Orb et à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme K C (première désignée dans la requête), à la commune du Bousquet d’Orb, à M. F E et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Couegnat, première conseillère,
Mme Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure
S. Crampe La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 juin 2025.
La greffière,
M. H
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