Annulation 16 décembre 2022
Rejet 17 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 16 déc. 2022, n° 2203199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, ainsi que l’arrêté non daté, notifié le 8 décembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
* en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur d’appréciation des éléments du dossier et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et éloignement ;
* en ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* en ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— compte tenu de l’annulation de la décision d’éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence et par la voie de l’exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blacher, magistrat désigné,
— les observations de Me Grenier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision d’assignation à résidence méconnait le code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’est pas datée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h34.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne né le 19 juillet 1995, qui déclare être entré régulièrement en France en dernier lieu en 2016, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son dernier visa de court séjour au mois d’août 2017. Le 14 février 2020, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 5 juin 2020, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 4 mai 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A formée contre cet arrêté. Par un arrêté du 25 août 2021, notifié le 8 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 25 août 2021, notifié le 8 décembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de six mois. Par un jugement du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 22 novembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, notifié le 8 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’office du magistrat désigné :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8 ». Aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 () le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ». Aux termes de l’article L. 614-9 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, (), statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative, applicable en cas d’assignation à résidence : « () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire ».
6. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu’il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, ni sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties, qui sont renvoyées à la formation compétente du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () "
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». En l’espèce, la décision attaquée, qui vise les textes internationaux et nationaux pertinents, mentionne que M. A s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu’il ne remplit pas les conditions d’octroi prévues par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien combinées avec les dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, notamment celle tenant à la détention d’un visa long séjour pour une première délivrance d’une carte de séjour temporaire. Elle indique que M. A peut, dès lors, être obligé de quitter le territoire français en application des dispositions des 2° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en fait et en droit doit, dès lors, être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, motivée ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment de sa situation professionnelle, avant de prononcer l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de l’erreur d’appréciation des éléments du dossier ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis des années, qu’il est totalement intégré, notamment professionnellement, son employeur reconnaissant sa compétence et son sérieux, et qu’il n’est pas une charge pour la société française, prenant en charge par ailleurs son père malade et son jeune frère. Toutefois, alors que ni la date de sa dernière entrée en France, ni la continuité de son séjour depuis cette entrée, notamment pour les années 2019 à 2022, ne sont établies par les éléments produits à l’instance, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a jamais obtenu de titre de séjour lui permettant de travailler légalement et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dès 2020, qu’il n’a pas exécutée. En outre, alors qu’il a indiqué dans sa demande de titre de séjour qu’il ne prenait pas en charge un membre de sa famille, l’intéressé ne rapporte pas la preuve de la prise en charge alléguée de son père et de son frère, dont le droit au séjour sur le territoire français n’est pas non plus établi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, serait isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où réside sa mère, selon le préfet non contredit sur ce point. Dans ces conditions, l’intéressé ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () ».
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. En l’espèce, la décision refusant un délai de départ volontaire, qui vise les articles L. 612-1, L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé à l’intéressé, au motif qu’il existe un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français prononcée, dès lors que M. A s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation en fait et en droit doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette dernière décision à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire.
18. En dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il n’existe aucun risque de fuite, dès lors qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public et qu’il ne risque pas de se soustraire à la décision d’éloignement prise à son encontre, dès lors qu’il a lui-même saisi le préfet d’une nouvelle demande de titre de séjour et s’est présenté à chaque convocation des services de police. Toutefois, il résulte des éléments récapitulés au point 1 ci-dessus que M. A s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, cas prévu au 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour caractériser, à lui-seul, un risque de fuite au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ni la décision portant refus de séjour, ni celle portant obligation de quitter le territoire français, ne sont annulées. Par suite, M. A pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette dernière décision à l’encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. M. A fait valoir qu’il n’a jamais entendu se soustraire à l’exécution d’une mesure d’éloignement et ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire français, dès lors qu’il a saisi le préfet d’une nouvelle demande de titre de séjour qui aurait dû être examinée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, si la décision d’éloignement du 25 août 2021 a été annulée par le Tribunal, M. A avait précédemment fait l’objet, le 25 juin 2020, d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 4 mai 2021 et que l’intéressé n’a pas exécutée, se maintenant ainsi en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
23. En premier lieu, le moyen invoqué à l’audience, tiré de ce que la décision d’assignation à résidence méconnaitrait les dispositions du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle n’est pas datée, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, si la décision attaquée n’est pas datée, il ressort des pièces du dossier qu’elle a nécessairement été édictée entre le 22 novembre 2022, date d’édiction du refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, et le 8 décembre 2022, date à laquelle le préfet de Saône-et-Loire justifie l’avoir notifiée à l’intéressé.
24. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, ni à demander l’annulation de cette dernière décision par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour contenue dans l’arrêté du 22 novembre 2022 du préfet de Saône-et-Loire sont renvoyées à la formation compétente du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2203199 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
S. Blacher La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Enfant
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Justice administrative ·
- Action
- Bien d'équipement ·
- Base d'imposition ·
- Calcul ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Compensation ·
- Finances publiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Témoignage ·
- Annulation ·
- Transfusion sanguine ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Mineur ·
- Extrait ·
- Comités ·
- Associations ·
- Mort
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Enseignant ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Etablissement public ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Marches ·
- Ordre de service ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Acier ·
- Ouvrage ·
- Intempérie ·
- Délai de paiement ·
- Crédit
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Blocage ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Rejet ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Maire
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Holding ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Permis de conduire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.