Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2606766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Larbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’autorité administrative, sous quarante-huit heures, de la convoquer pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et de lui délivrer, sous un mois, le titre de séjour sollicité.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle doit se voir délivrer son titre de séjour, ce qui est impossible du fait d’un blocage, et qu’elle a été licenciée de ce fait, alors qu’elle vit en France depuis plus de vingt ans avec sa famille ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir, au droit au travail, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit d’accès effectif au service public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Mme B… était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2024. Elle a introduit le 14 février 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », laquelle a fait l’objet d’une décision de clôture alors même que l’administration lui avait délivré une attestation de prolongation d’instruction. La requérante indique être dorénavant matériellement empêchée de déposer une nouvelle demande dès lors que son titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois. Pour regrettables que soient les circonstances exposées à l’appui de la requête, celles-ci ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence mentionnée au premier point de la présente ordonnance conditionnant la saisine de la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment au vu de la temporalité des démarches de l’intéressée, qui de ce fait a nécessairement contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut.
S’agissant de la décision de clôture, Mme B…, si elle s’y croit fondée, pourrait envisager d’introduire un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension. S’agissant d’une impossibilité matérielle de déposer une demande sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », la requérante, si elle s’y croit fondée, et sous réserve d’avoir mis en œuvre l’ensemble des démarches pouvant l’être afin d’essayer de faire lever le blocage par l’administration, pourrait également envisager de saisir la juridiction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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