Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2502245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2502245, Mme B… A…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5°) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2502246, M. D… C…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A… et M. C….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 4 octobre 1985 à El Attaf (Algérie) et M. C…, né le 10 novembre 1985 à El Attaf (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 9 juillet 2014 en Algérie. Ils déclarent être entrés en France le 30 novembre 2018 via l’Espagne sous couvert de leurs passeports en cours de validité, munis de visas de court séjour de type C, valables du 15 novembre au 14 décembre 2018. Ils ont sollicité le 6 mars 2024 la délivrance de certificats de résidence d’un an mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, le préfet du Nord leur a refusé la délivrance des titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme A…, par la requête n° 2502245, et M. C…, par la requête n° 2502246, demandent l’annulation de ces arrêtés.
Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple de ressortissants étrangers et posent des questions connexes. Il y a lieu ainsi de joindre ces deux requêtes pour qu’il y soit statué par un même jugement.
En premier lieu, les arrêtés du 1er juillet 2024 visent notamment les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils évoquent également la durée de présence en France de Mme A… et de M. C…, leurs conditions d’entrée sur le territoire national et examinent leur situation privée et familiale en relevant leur durée de présence en France ainsi que la présence de leurs enfants. Les arrêtés, qui ne sont pas tenus d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de refus de séjour et d’éloignement doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions contestées, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des requérants avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… et M. C… sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 30 novembre 2018 et n’ont pas quitté le territoire après l’expiration de leurs visas de court séjour, que trois de leurs enfants sont scolarisés en France et sont inscrits à des activités périscolaires, que le plus jeune est accueilli au sein d’un établissement d’accueil du jeune enfant et que la famille est hébergée au sein d’une association auprès de laquelle elle bénéficie également d’aides financières. Mme A… fait état d’un engagement bénévole ainsi que de l’obtention d’un diplôme de français, DELF A2, et M. C… produit une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment. Mises à part des pièces relatives à la scolarisation de leurs enfants, des pièces médicales, des factures, des quittances de loyer, des avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu, et quelques pièces relatives au bénévolat de Madame, les requérants ne démontrent aucune insertion particulière dans la société française malgré la durée de leur présence. Si les intéressés soutiennent qu’ils disposent d’attaches familiales et personnelles intenses sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils disposeraient d’autres attaches que leurs enfants mineurs, alors qu’ils ne soutiennent pas qu’ils seraient isolés en Algérie où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne font état d’aucun obstacle à ce que l’ensemble de la famille s’installe en Algérie, leur pays d’origine, le refus d’admission au séjour ainsi que l’obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté d’atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. Il n’est ni établi ni même allégué que ces derniers ne pourraient pas les accompagner en Algérie et poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte des points précédents que le préfet du Nord n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A… et M. C….
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision de refus de séjour, soulevée par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée. Mme A… et M. C… ne sont pas davantage fondés à demander l’annulation des décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement en conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… et M. C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme A… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à M. D… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition
- Développement rural ·
- La réunion ·
- Programme de développement ·
- Feader ·
- Règlement (ue) ·
- Demande d'aide ·
- Agriculture ·
- Production fruitière ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Concubinage ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Obligation
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Gestion ·
- Contrepartie ·
- Pénalité ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification ·
- Compte
- Astreinte ·
- Droit au travail ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Demande ·
- Jeux olympiques ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Inopérant
- Discrimination ·
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Maternité ·
- Fait ·
- Maire ·
- Effet personnel
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Taxe d'habitation
- Territoire français ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Micro-entreprise ·
- Impôt direct ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.