Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2405869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France ;
En ce qui concerne plus spécifiquement le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- en considérant qu’il était entré irrégulièrement en France, le préfet a commis une erreur de droit ;
- la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie résider en France depuis 2019 et y avoir tissé des liens personnels et familiaux ;
- il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il remplit également les conditions pour obtenir un titre de séjour au regard du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne plus spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne plus spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Un mémoire présenté pour M. B… a été enregistré le 17 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Sadek, avocate de M. B….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, qui déclare être entré sur le territoire français le 27 octobre 2019, sous couvert d’un visé délivré par les autorités espagnoles valable du 27 octobre 2019 au 26 novembre 2019, a, par un arrêté du préfet du Tarn du 27 juillet 2020, fait l’objet d’une mesure d’éloignement. S’étant marié avec une ressortissante française le 12 avril 2024, il a sollicité, le 16 avril 2024, son admission au séjour à ce titre. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions en litige, qui n’avaient pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. B…, comprennent les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. S’agissant plus spécifiquement de l’obligation de quitter le territoire français contestée, celle-ci, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas, en vertu de l’article L. 613-1 du même code, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en se prévalant uniquement de sa qualité de conjoint de français. Il s’ensuit que le préfet a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen, se borner à examiner la demande de titre de séjour dont il était saisi au regard des seules stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été adopté sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté dans ses deux branches.
En quatrième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage (…). ».
En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Si M. B… justifie être entré régulièrement en Espagne le 27 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Schengen valable du 27 octobre au 26 novembre 2019 délivré par les autorités de ce pays, et s’il soutient être entré sur le territoire français le même jour, il ne conteste pas qu’il n’a pas souscrit de déclaration d’entrée sur le territoire français, de sorte qu’il doit être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a pu se fonder sur cette circonstance pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2019, les seuls éléments qu’il verse à l’instance, qui, au titre des années 2019 à 2022 se limitent à quelques courriers, documents médicaux, billets de train, relevés de compte ou facture, ne permettent pas d’établir la continuité de sa présence en France durant ces années. En outre, si M. B… a épousé une ressortissante française le 12 avril 2024, cette union était récente à la date de l’arrêté attaqué cependant que les seuls documents produits, dont des factures énergétiques et internet, ne suffisent à établir ni l’existence d’une vie commune antérieure à cette union ni l’ancienneté de cette relation. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que les grands-parents du requérant, qui résidaient en Algérie et qui l’ont élevé, sont décédés en 2018, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a rejoint sa mère, de nationalité française, et ses demi-sœurs en France qu’en 2019. En outre, les seules attestations produites, qui présentent un caractère succinct et peu circonstancié, ne permettent pas d’établir que le requérant entretiendrait des liens anciens, intenses et stables avec les membres de sa famille présents en France et desquels il a vécu éloigné la majeure partie de sa vie. Enfin, M. B… ne justifie d’aucune intégration particulière en France, notamment sur un plan professionnel. Dans ces conditions, et eu égard, plus particulièrement, aux conditions du séjour en France de M. B…, le préfet n’a, par l’arrêté attaqué, ni méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que l’arrêté attaqué emporterait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. B… ne pouvait prétendre au bénéfice d’un titre de séjour que ce soit sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou sur celui des stipulations du 5° de ce même article. Il s’ensuit que le préfet a pu légalement, sur le fondement des dispositions rappelées au point précédent, prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B….
En huitième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 22 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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