Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 févr. 2026, n° 2600658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… soumet au tribunal un litige concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l’année 2024 à raison d’un bien sis 74 B avenue François Mitterrand à Wimereux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, la requête de M. B… ne contient l’exposé d’aucune conclusion, et à supposer qu’elle soit regardée comme demandant une remise gracieuse de l’imposition qu’elle conteste, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder des remises gracieuses.
3. D’autre part, à supposer, encore, que le requérant puisse être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, en se bornant à faire valoir que des annonces immobilières relatives à la commune de Wimereux présenteraient des biens d’une plus grande valeur et superficie assujettis à une taxe au mètre carré beaucoup moins élevée, et à formuler des interrogations ou demandes d’explications sur la méthode de calcul retenue, M. B… n’invoque aucun moyen opérant.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 26 février 2026.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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