Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 2215083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 novembre 2022,
M. A… C…, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un bref délai et a fixé son pays d’origine comme pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
les moyens dirigés contre la décision du 23 août 2021 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai et fixé le pays de renvoi sont irrecevables en raison de leur caractère tardif ;
les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant gabonais né le 8 mai 1996, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande.
Sur l’étendue du litige :
Si la décision attaquée rappelle l’arrêté du préfet de la Vendée du 15 septembre 2021 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne comporte qu’un nouveau refus de titre de séjour. Dans ces conditions, les moyens du requérants dirigées contre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 18 août 2022 a été signé, pour le préfet de la Vendée, par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 8 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs du 11 avril 2022, le préfet de la Vendée a donné délégation de signature à Mme B… à l’effet de signer notamment les décisions prises en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de séjour et d’éloignement des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 18 août 2022 manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la présence en France de M. C…, qui a fait l’objet de plusieurs condamnations, constitue une menace pour l’ordre public. La décision attaquée mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciées les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par le tribunal correctionnel de la Roche-sur-Yon, le 9 janvier 2020, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, intervenus le
17 novembre 2019, ainsi que, le 25 août 2020, à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de
15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime (récidive) et pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (récidive), intervenus le
14 mai 2020. Eu égard à la nature et au caractère récent et répété de ces faits, commis contre la conjointe de l’intéressé au moment des faits et contre l’enfant de cette dernière, en dépit de ce que M. C… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de sa propre fille, le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour du requérant pour le motif mentionné ci-dessus. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’ayant pas par
elle-même pour effet de renvoyer le requérant dans son pays d’origine, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… à mener une vie privée et familiale normale garanti à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Ndeko et au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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