Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Rebstock et Me Bonnefoy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire, sous astreinte, de le transférer dans un établissement pénitentiaire du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. La présente requête vise à accélérer l’exécution par l’administration pénitentiaire de l’injonction donnée par l’avocate générale près la Cour d’appel d’Aix en Provence de procéder au plus vite au transfèrement du requérant, actuellement détenu à Fleury-Mérogis, vers un établissement pénitentiaire du ressort de cette Cour d’appel en vue de son procès en assises prévu à compter du 4 mai 2026 à 14 heures jusqu’au 3 juillet 2026, ainsi qu’il ressort de sa convocation. Ce transfèrement, d’ailleurs ordonné par les juges du parquet, n’est toutefois pas dissociable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, le juge administratif n’est pas compétent pour apprécier s’il intervient ou non dans un délai suffisant pour assurer les droits de la défense dans le cadre du procès ainsi prévu et procéder le cas échéant à l’injonction demandée.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête susvisée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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