Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2512007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet et 17 juillet 2025, Mme C B épouse A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour en tant que conjoint de français le 7 mars 2025 et que malgré ses nombreuses relances elle n’a pas été mise en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction alors que France Travail lui a notifié une cessation d’inscription en l’absence de document permettant d’attester de la régularité de son séjour ;
— aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’a pu naitre dès lors que sa requête en référé a été déposé le 4 juillet 2025 soit avant le 22 juillet 2025 date à laquelle aurait pu naitre une décision implicite de rejet.
— cette mesure est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’à la suite du dépôt de sa demande le 7 mars 2025 est née une décision implicite de rejet et qu’en conséquence, cette décision fait obstacle à la demande de la requérante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A née en Centrafrique le 19 novembre 1968 a sollicité le 4 mars 2025, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale arrivé à expiration le 25 juin 2025. Des pièces complémentaires lui ont été demandées par les services de la préfecture le 12 mars 2025 qu’elle a produites le 22 mars 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B épouse A a déposé le 7 mars 2025 sur la plateforme ANEF une demande de renouvellement de titre de son séjour portant la mention vie privée et familiale arrivé à expiration le 25 juin 2025. Comme il a été dit au point 1, le 22 mars 2022, l’intéressée a communiqué à la préfecture les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées le 12 mars 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de Mme B aurait été incomplet à cette date. Ainsi eu égard aux articles précités, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme lui ayant opposé une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Il demeure loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025 .
Le juge des référés,
signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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