Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 12 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a notifié son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre à l’administration, en cas d’exécution de la mesure d’expulsion à mettre en œuvre son retour en Guadeloupe auprès de sa famille ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le rétablir dans ses droits à séjour.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
il méconnait les principes de proportionnalité et de protection des droits fondamentaux dès lors que ses condamnations sont très anciennes et qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public,
la mesure d’expulsion est disproportionnée et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il vit en France depuis plus de trente ans avec ses enfants et sa compagne et qu’il est pleinement inséré socialement et professionnellement.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Un mémoire en défense a été produit le 11 décembre 2025 par le préfet de la Guadeloupe, non communiqué.
Vu :
- l’ordonnance n°2500534 rendue par la juge des référés le 2 juin 2025,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, de nationalité dominicaine, né le 14 mars 1976 à Santiago (République Dominicaine), serait entré en Guyane à l’âge de dix-sept ans, selon ses déclarations avant de rejoindre la Guadeloupe en 2006. Il a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement délictuel et était emprisonné jusqu’à la fin de sa peine, le 26 mai 2025. Par un arrêté du 9 mai 2025, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a expulsé du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté prononçant l’expulsion de M. A… B… du territoire française mentionne, outre les condamnations pénales dont il a fait l’objet, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et les éléments caractérisant sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Il précise également que l’intéressé n’apporte pas d’éléments sur son état de santé permettant de considérer que sa situation relèverait de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En deuxième lieu, l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… B… a été condamné en 2003 pour des faits d’importation, exportation, transport et détention non autorisés de
stupéfiants ; en 2008 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant huit jours ; en 2011 pour des faits prohibés de port d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 4, d’acquisition sans autorisation d’armes de catégorie 1 à 4 et transport prohibé d’armes de catégorie 6 ; en 2019 à six mois d’emprisonnement avec sursis total et mise à l’épreuve pour des faits de violence conjugale ; en 2021 à un emprisonnement délictuel de dix mois dont six avec sursis pour des faits de violence conjugale suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ; en 2021 à un emprisonnement délictuel de dix mois dont six avec sursis probatoire avec maintien en détention pour des faits de violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, sursis probatoire révoqué par jugement du 8 novembre 2021 ; en mai 2023 à un emprisonnement délictuel de deux ans avec maintien en détention pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours ; en novembre 2023 un emprisonnement délictuel de cinq mois avec maintien en détention pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie sans
incapacité ; en 2025 a été admis au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique après rejet de sa demande de libération conditionnelle. Si M. A… B… fait valoir que la décision attaquée mentionne des condamnations anciennes et que la mesure d’expulsion méconnait les principes de proportionnalité et de protection de ses droits fondamentaux, eu égard à son comportement et compte tenu de la nature des faits qu’il a commis ayant justifié ses nombreuses condamnation pénales récentes, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Guadeloupe a considéré qu’il représentait une menace grave et actuelle pour l’ordre public et a prononcé pour ce motif son expulsion du territoire français en application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées par le requérant et dont le respect par l’administration fait l’objet d’un contrôle entier entre la gravité de l’atteinte portée au droit au respect à la vie privée et familiale et la nécessité de la défense de l’ordre public, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… réside sur le territoire français depuis 2006 et qu’il vit avec une compatriote avec qui il a trois enfants. Si le requérant allègue contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, les pièces qu’il produit ne permettent pas à elles seules de l’établir. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment exposé au point 6 du présent jugement, M. A… B… a commis des faits de violence graves à l’égard de sa conjointe. Dans ces conditions, eu égard aux violences dont il a été l’auteur dans le cadre familial et de la menace grave qu’il représente pour l’ordre public, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’expulsion contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… contribuerait à l’entretien de ses trois enfants. D’autre part, son comportement participe à l’instauration d’un climat de violence au domicile où sont élevés ses trois enfants. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’expulsion contestée méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants, alors au demeurant qu’il n’est pas établi que ces derniers ne pourront pas lui rendre visite en République Dominicaine. Le moyen tiré de la méconnaissance des article 3-1 et 9-1 de de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
V. BIODORE
Le président,
Signé :
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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