Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 sept. 2025, n° 2503289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Athemis Energie c/ conseil départemental du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 août et 19 septembre 2025, la société Athemis Energie doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution du marché public de services ayant pour objet des prestations de numérisation et d’étude thermique des bâtiments du conseil départemental du Gard ainsi que la décision rejetée du 25 juillet 2025 par laquelle cette collectivité a rejeté son offre ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental du Gard de reprendre la procédure de passation en cause à compter du stade de l’examen des offres.
Elle soutient que :
— son offre n’était pas irrégulière et elle a été dénaturée s’agissant des conditions d’accessibilité des livrables sur la plateforme collaborative pendant toute la durée du marché ;
— le prix de son offre n’était pas anormalement bas et a été justifié auprès du pouvoir adjudicateur au regard des méthodes mises en œuvre pour réaliser les prestations prévues au marché.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le conseil départemental du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’offre de la société requérante, qui ne respectait pas plusieurs des exigences du cahier des clauses techniques (CCTP), a été écartée à bon droit comme étant irrégulière suite à une légitime suspicion de prix anormalement bas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 septembre 2025 à 11 heures en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de MM. Rouy et Mourot pour les sociétés Athemis Energie et My Digital Buildings, qui ont repris les moyens invoqués dans leurs écritures en insistant sur l’expérience professionnelle de la société requérante, la qualité des prestations proposées dans son offre basée sur des méthodes moins couteuses expliquant la compétitivité de son prix et sur la circonstance qu’elle s’était engagée à rendre accessible les livrables sur la plateforme collaborative numérique pour une durée de six mois et, en option, pour le reste de la durée du marché ainsi que sur le fait qu’elle a consenti à proposer gratuitement cette option dans son courrier du 31 juillet 2025, postérieurement au rejet de son offre ;
— les observations de Mme A…, pour le conseil départemental du Gard, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense, en insistant sur la suspicion de prix anormalement bas dont la justification a permis d’identifier les irrégularités de l’offre qui ne satisfaisait pas à l’exigence d’accessibilité des livrables sur la plateforme collaborative durant toute la durée du marché.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 11 février 2025, le conseil départemental du Gard a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un marché de services ayant pour objet des prestations de numérisation et d’étude thermique de ses bâtiments. Par un courrier du 25 juillet 2025, le conseil départemental du Gard a informé la société Athemis Energie et la société Kompa du rejet de l’offre présentée par le groupement Athemis Energie – Kompa – My Digital Buildings, ainsi que de son attribution au groupement DGEMA – ACCEO Energie – AVE. La société Athemis Energie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure d’attribution et la décision par laquelle le conseil départemental du Gard a rejeté l’offre qu’elle a présentée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». L’article L. 2152-2 du même code précise qu’une offre irrégulière est « une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2.4 du CCTP relatif aux livrables et rendus : « Pour chaque livrable, le titulaire transmettra les documents via une plateforme collaborative au maître d’ouvrage au plus tard 10 jours calendaires avant l’expiration du délai contractuel de chacun des éléments de mission du bon de commande. ». Selon l’article 2.5 de ce document, relatif à la responsabilité, la confidentialité et la sécurité : « Tous les éléments produits seront déposés sur une plateforme collaborative proposée par le maître d’ouvrage et dont les règles seront décrites dans un document annexe de la charte BIM de la collectivité. ». L’article 5.4 intitulé « plateforme collaborative » de la charte BIM annexée à ce cahier des clauses techniques particulières stipule que : « Le MOE s’assure de la mise en place de la plateforme collaborative dont le but, en plus de faciliter la collaboration, est l’accès aux données. Elle est maintenue par le BIM Manager durant toute la durée du projet jusqu’à la fin de sa mission, soit après GPA. Toutes les informations et données relatives au DOE numérique et exigées pour la phase exploitation, doivent apparaitre explicitement (dossier dédié) et être exploitables dans un format standard à l’issue de l’extraction avant clôture (pas d’archivage au format propriétaire) ». Enfin, il résulte notamment du calendrier fixé à l’article 2.6 de ce document que la durée d’exécution des prestations du marché est fixé à six ans. Il résulte des stipulations précitées que l’offre des candidats devait garantir l’accessibilité de l’ensemble des livrables, durant toute la durée du marché fixée à six ans, sur une plateforme collaborative numérique proposée par le maître d’ouvrage et respectant les exigences de sécurité et de confidentialité décrites dans le document annexe de la charte BIM.
6. Il résulte de l’instruction que le mémoire technique de l’offre du groupement Athemis Energie – Kompa – My Digital Buildings, prévoyait, dans sa partie dédiée à la « plateforme d’accès aux données » que les livrables relatifs au partage de données terrain et à l’outil de visite virtuelle, qui constituent l’essentiel des livrables objets du marché, ne seront rendus accessibles que pour une durée de six mois sur la plateforme collaborative, que le prix de cette offre n’incluait pas le coût d’une accessibilité des livrables au-delà de ce délai de six mois et que seules les données d’étude thermique pourraient être exportées par le maître d’ouvrage en vue d’une exploitation ultérieure. Invitée à apporter des précisions sur ces points par un courrier du pouvoir adjudicateur en date du 12 juin 2025, la société requérante, par un courrier produit au dossier du 16 juin suivant, a confirmé ce contenu de de son offre. Dans ces conditions, et eu égard au caractère substantiel des prestations en cause, l’offre la société requérante, qui ne respectait pas les exigences du CCTP, était incomplète et irrégulière au sens des dispositions précitées des articles L. 2152-1 et 2 du code de la commande publique. C’est à bon droit qu’elle a été rejetée pour ce seul motif par le conseil départemental du Gard.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Athemis Energie n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’attribution en cause serait irrégulière ni à contester la décision de rejet de son offre. Les conclusions qu’elle a présentées tendant à l’annulation de cette procédure et de cette décision doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Athemis Energie n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au conseil départemental du Gard de reprendre la procédure de passation à compter du stade de l’examen des offres en réintégrant son offre doivent donc être également rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la société Athemis Energie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Athemis Energie, au conseil départemental du Gard et au groupement DGEMA – ACCEO Energie – AVE.
Fait à Nîmes, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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