Rejet 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 27 mai 2026, n° 2411030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social le 21 aout 2023, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a maintenu la décision du 23 février 2023 lui refusant le bénéfice de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Il soutient que :
- il a subi une opération d’une hernie inguinale en 2017 et souffre de douleurs abdominales post-opératoires depuis cette intervention ;
- il n’est pas en mesure de reprendre le travail ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Pas-de-Calais la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 23 février 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté cette demande. M. B… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire lequel a été rejeté par une décision du 22 juin 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. /(…)/ 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. /(…)/ ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été opéré d’une hernie inguinale le 22 septembre 2017 et soutient souffrir d’épisodes intermittent de douleurs abdominales à la suite de l’intervention chirurgicale. Toutefois, si les troubles de M. B… ne sont pas contestés, il ne résulte pas de l’instruction, que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, ou qu’il aurait besoin de recourir systématiquement à une aide technique ou à une aide humaine pour ses déplacements pas plus qu’il aurait recours à une oxygénothérapie. Par suite, M. B… n’établit pas remplir, à la date du présent jugement, les conditions posées par l’arrêté du 3 janvier 2017 permettant la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ». Par suite, M. B… n’est pas fondé à demandé l’annulation de la décision du 22 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. B… doit être rejetée. La présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, notamment en raison d’une évolution de son état de santé, saisisse l’administration d’une nouvelle demande, qui serait assortie de nouveaux justificatifs.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Préjudice ·
- Assistant ·
- Délibération ·
- Expertise
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Mobilité ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pandémie ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Inopérant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Garde
- Visa ·
- Madagascar ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Ressortissant ·
- Parlement européen ·
- Demande ·
- Voyage
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Mission ·
- Sécurité publique ·
- Référé ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Juridiction
- Guadeloupe ·
- Traitement ·
- Santé mentale ·
- Suspension des fonctions ·
- Etablissement public ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Vaccination ·
- Rétablissement ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.