Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en date du 11 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans :
- la décision est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Kouahou pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, né le 25 mai 1998, de nationalité gambienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Gard en date du 11 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Gard par Mme B… C…, directrice du service des migrations et de l’intégration de la préfecture du Gard. Par un arrêté n° 30-2025-02-28-00001 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 30-2025-037 de la préfecture du Gard, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet du Gard tous arrêtés de refus de titre, d’obligation de quitter le territoire, interdiction de retour ou de circulation notamment. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la mesure d’éloignement attaquée doit être écarté.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que « le préfet se contente de reprendre à son compte la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA pour justifier sa décision d’éloignement sans procéder à sa propre appréciation de la situation du requérant, alors qu’il dispose en la matière un pouvoir souverain d’appréciation (…) conformément à la jurisprudence citée, le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation », le moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières, ni ne démontre davantage l’existence d’attaches personnelles sur le territoire. Il s’est maintenu en France malgré une obligation de quitter le territoire du préfet de l’Hérault du 16 septembre 2021 devenue définitive suite au rejet de son recours devant le présent tribunal le 25 novembre 2021. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 11 mars 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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