Non-lieu à statuer 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 juil. 2025, n° 2502945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Deixonne, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence tient à la précarité de la situation irrégulière dans laquelle il est maintenu ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure est légitime.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 16 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, non communiqué, M. A prend acte de la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et maintient sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement du recours de M. A devant le tribunal, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 juillet au 15 octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures M. A prend acte de la délivrance de ce document sans en contester les termes et se borne à maintenir sa demande relative aux frais d’instance. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502945
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