Rejet 27 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 oct. 2023, n° 2209131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2209131, et un mémoire enregistré le 28 janvier 2023, M. G A et Mme D H agissant en leur nom et en celui des enfants mineurs E A, F A et C A, représentés par Me Peres, avocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) la condamnation de l’Etat à verser à titre provisionnel :
— à M. G A la somme de 137334,80 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
— à Mme D H la somme de 10000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
— à E A la somme de 5000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
— à F A la somme de 5000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
— à C A la somme de 5000 euros augmentée des intérêts au taux légal et du produit de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
*M. G A souffre d’une maladie dont l’imputabilité au service a été reconnue par l’administration le 29 octobre 2019 ; une réclamation indemnitaire préalable du 25 juillet 2022 a sollicité la réparation des préjudices personnels causés par ladite maladie et des préjudices en lien de causalité direct et certain avec les fautes imputables à l’administration ; l’obligation n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
*à l’aune de la jurisprudence dite « Moya-Caville » et au regard du rapport d’expertise établi par le Dr B désigné par ordonnance du tribunal de céans n° 2110385 en date du 11 janvier 2022, M. G A sollicite une indemnité totale de 95725 euros décomposée en :
-16365 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire ;
-5410 euros au titre de la réparation de ses souffrances endurées ;
-61625 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
-12325 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément ;
*en outre, l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où :
— la présence d’un médecin du travail aurait sans doute permis à M. G A d’échapper à sa maladie ;
— aucune action de prévention des risques psychosociaux n’a été mise en œuvre à son égard, alors qu’il est de bonne gestion d’extraire au plus vite un agent d’un environnement professionnel toxique ;
— ces fautes présentent un lien de causalité direct et certain avec les préjudices suivants qui devront être indemnisés à hauteur de :
.10000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence de M. G A, compte tenu des démarches effectuées par l’intéressé, d’une part, pour obtenir sa mutation sur le continent et la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, d’autre part, pour réorganiser sa vie puis celle de sa famille à la suite de cette mutation ;
.5000 euros au titre du préjudice moral de M. G A, compte tenu du maintien de l’intéressé en poste à Bastia, ce qui a sans doute aggravé sa maladie professionnelle et le sentiment de perte de valeur professionnelle ;
.26609,80 euros au titre du préjudice financier de M. G A comprenant notamment 3555,80 euros de frais de déplacements entre Bastia et Marseille, 1800 euros de frais de courses, 4306 euros de frais de logement à Aix en Provence, 7920 euros de différences de loyers entre Aix et Bastia, 1650 euros de frais de parking, 2378 euros de frais de vente d’un bien immobilier, 5000 euros de perte de chances de bénéficier d’une carrière normale ;
.10000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral de son épouse Mme D H ;
.5000 euros à chacun de ses trois enfants au titre de leurs troubles dans les conditions d’existence et de leur préjudice moral. ;
*au total, M. G A réclame une provision de 137334,80 euros (95725 + 10000 + 5000 + 26609,80), son épouse une provision de 10000 euros et chacun de ses trois enfants une provision de 5000 euros.
Par un mémoire enregistré au greffe le 28 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête, en soutenant que les préjudices invoqués par les requérants ne sont pas établis dans leur principe ou leur montant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, qui a exercé les fonctions de vice-président du tribunal de grande instance de Bastia du 1er juillet 2013 au 19 décembre 2018, et dont la maladie a été reconnue imputable au service le 29 octobre 2019, sollicite sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative une provision totale de 137334,80 euros à raison de la responsabilité sans faute et pour faute de l’Etat. Sur le même fondement et à raison de la responsabilité pour faute de l’Etat, son épouse sollicite une provision de 10000 euros et ses trois enfants une provision de 5000 euros chacun.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Aux termes de l’article 67 de la loi n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Tout magistrat est placé dans l’une des positions suivantes : 1° En activité ; « . Aux termes de l’article 68 de cette même loi : » Les dispositions du statut général des fonctionnaires concernant les positions ci-dessus énumérées s’appliquent aux magistrats dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles statutaires du corps judiciaire et sous réserve des dérogations ci-après. « . Aux termes de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : » Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l’article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d’invalidité. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine également les maladies d’origine professionnelle. ".
4. Les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui instituent en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardés comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Comme il a été dit, la maladie de M. G A a été reconnue imputable au service le 29 octobre 2019. Ce dernier est donc fondé à demander, au titre de la responsabilité sans faute de l’Etat et s’ils sont suffisamment directs et certains, la réparation de ses préjudices personnels et des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par le forfait de pension. Le principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat dans cette mesure n’est donc pas sérieusement contestable.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par le Dr B désigné par ordonnance du tribunal de céans n° 2110385 en date du 11 janvier 2022, que M. A justifie de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur 16365 euros (2362,50 euros pour un taux de 50 % entre le 30 octobre 2015 et le 5 mai 2016, puis 14002,50 euros un taux de 30 % entre le 6 mai 2016 et le 15 juin 2021), de la réparation de son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 61625 euros (pour un taux évalué à 25 %) et de la réparation de ses souffrances endurées à hauteur de 5410 euros (évaluées à 3,5 sur une échelle de 7). Ces montants de 16365 euros, 61625 euros et 5410 euros, soit un total de 83400 euros, ne sont pas sérieusement contestables, ayant d’ailleurs été admis par l’administration dans sa proposition d’indemnisation du 26 septembre 2022.
7. En second lieu, en ce qui concerne le préjudice moral, les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’agrément de M. G A, lesquels sont contestés par l’administration, ces préjudices appartiennent à la catégorie des préjudices personnels indemnisables en l’absence même de faute. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise déjà cité, que l’intéressé ne pratique plus les activités sportives auquel il s’adonnait avant sa maladie imputable au service, de sorte son préjudice d’agrément est établi. Par ailleurs, si le requérant ne démontre pas en l’état de l’instruction le préjudice moral qu’il invoque au titre d’un sentiment de perte de valeur professionnelle, il établit avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, incluant troubles du sommeil et anhédonie, ayant eu un impact sur sa vie familiale. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ces préjudices en allouant une provision globale de 10000 euros au titre du préjudice d’agrément et des troubles dans les conditions d’existence.
8. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévaut M. G A au titre de la responsabilité sans faute n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu, en l’état de l’instruction, de condamner l’Etat au versement d’une provision de 93400 euros (83400 + 10000).
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
9. Les autorités administratives ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents. Il leur appartient à ce titre, sauf à commettre une faute de service, d’assurer la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, ainsi que le précise l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive de la fonction publique territoriale.
10. Les requérants soutiennent que l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où, d’une part, la présence d’un médecin du travail aurait sans doute permis à M. G A d’échapper à sa maladie, d’autre part, aucune action de prévention des risques psychosociaux n’a été mise en œuvre à son égard.
11. Il résulte toutefois de l’instruction que les requérants n’avancent aucun élément suffisamment probant permettant de retenir, en l’état de l’instruction, une carence fautive de l’administration de nature à engager sa responsabilité, alors au demeurant que le tribunal de céans a rejeté la requête n° 2005179 de M. G A qui, s’estimant victime de harcèlement moral, demandait l’annulation de la décision du ministre de la justice rejetant sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
12. Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont se prévalent les requérants au titre de la responsabilité pour faute, tant en ce qui concerne le préjudice financier invoqué par M. G A à hauteur de 26609,80 euros que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence invoqués par son épouse et ses enfants, est sérieusement contestable en l’état de l’instruction.
13. Il résulte tout de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. G A une provision de 93400 euros.
Sur les intérêts au taux légal et le produit de leur capitalisation :
14. En application de l’article 1231-6 du code civil, M. G A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 93400 euros à compter du 28 juillet 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable. En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts au taux légal porteront eux-mêmes intérêts au 28 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. G A.
O R D O N N E
Article 1er : L’Etat (ministère de la justice) est condamné à verser à M. G A une provision de 93400 euros.
Article 2 : Cette somme de 93400 euros portera intérêts à compter du 28 juillet 2022. Les intérêts au taux légal porteront eux-mêmes intérêts au 28 juillet 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. G A la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2209131 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A, à Mme D H, à E A, à F A,à C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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