Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2026, n° 2401357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un montant de 2 004,75 euros pour un indu d’allocation de logement sociale de 2 673 euros correspondant à la période allant d’avril à novembre 2022.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter du montant laissé à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré 03 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 18 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a accordé une remise gracieuse partielle d’un montant de 2 004,75 euros sur la dette d’allocation de logement sociale de Mme A…, dont le solde s’élevait à 2 673 euros. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’aller la décision du 18 décembre 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord, en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’aide personnelle au logement.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans la déclaration, à tort, d’une somme comme étant déductible de l’assiette des ressources à prendre en compte pour apprécier le montant de l’allocation de logement sociale.
Pour accorder une remise de dette partielle à la requérante, la caisse d’allocations familiales du Nord s’est fondée sur le quotient familial de l’intéressée, évalué à 431,42 euros lors de la demande de remise de dette, ainsi que sur la responsabilité de l’intéressée. Pour contester le refus de lui accorder une remise de dette totale, Mme A… soutient être dans l’incapacité financière de rembourser la somme restant à sa charge. Toutefois, si l’intéressée a produit des éléments relatifs au ressources et aux charges de son foyer lors de l’enregistrement de sa requête, elle n’a produit aucun élément de nature à apprécier les ressources et charges actuelles de son foyer, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par courrier du 13 mars 2026. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, sa situation financière serait telle qu’elle ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 668,25 euros.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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