Rejet 27 mai 2025
Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2411632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2025, N° 2504414 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre par le préfet de la Côte d’Or le 28 avril 2022.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. A… B… a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2504414 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Nganga, représentant le préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996 à El Geneina (Soudan) est entré en France le 24 octobre 2019. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 24 octobre 2019 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et a été mis en possession d’une carte de résident valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2030. Il a été mis fin à son statut de réfugié, en application des dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 29 juillet 2022 du directeur général de l’OFPRA, au motif qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française. M. A… B… a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Côte d’Or le 28 avril 2022. L’intéressé a été interpellé le 13 novembre 2024 lors d’un contrôle d’identité et placé en retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays à destination duquel l’intéressé pourra être reconduit d’office en exécution de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre et l’a placé en rétention administrative. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), saisie sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a émis, le 13 décembre 2024, un avis favorable à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il fixe le Soudan comme pays de destination. Par une ordonnance n° 2504414 du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a suspendu l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il désigne le Soudan comme pays de destination. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Selon l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des États dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
Il résulte de jurisprudences récentes de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), notamment des décisions n° 23014441 du 26 juillet 2023, C+ et n° 23057457 du 20 mars 2024, C+, que plusieurs régions du Soudan connaissent des violences telles qu’elles ont conduit la Cour à estimer que, du seul fait de sa présence sur place, un civil était susceptible d’être exposé à un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, si M. A… B… s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA du 29 juillet 2022 sur le fondement du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existait des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constituait une menace grave pour la société française, il a en revanche conservé la qualité de réfugié qui lui avait été octroyée le 24 octobre 2019 en raison des opinions politiques qui lui avaient été imputées par les autorités soudanaises du fait de son origine ethnique Massalit. Il ressort de l’avis rendu le 13 décembre 2024 par la CNDA, saisie sur le fondement de l’article L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les craintes du requérant relatives à ses opinions politiques prétendues en raison de son appartenance à l’ethnie Massalit sont toujours d’actualité et que le conflit qui oppose depuis le 15 avril 2023 l’armée régulière soudanaise à la force paramilitaire dite « Force de soutien rapide » connaît un retentissement dans l’ensemble du pays, particulièrement au Darfour, avec une recrudescence d’attaques ciblées à l’égard des communautés non arabes, dont font partis les Massalit. Il ressort de ce même avis que les migrants et demandeurs d’asile qui retournent au Soudan, en particulier lorsqu’ils sont issus d’ethnies non arabes, sont susceptibles de faire l’objet de traitements brutaux de la part des autorités soudanaises dès leur arrivée à l’aéroport de Khartoum. En outre, la décision précitée du 26 juillet 2023 de la CNDA et les sources qu’elle mentionne, font état des graves flambées de violences depuis l’année 2019 qui ont touché les communautés situées à la frontière entre le Soudan et le Tchad, ainsi que la ville d’El Geneina, dont est originaire M. A… B…. Dans ces conditions, l’arrêté contesté en tant qu’il fixe le Soudan comme pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fixe le Soudan comme pays à destination duquel il pourra être éloigné en exécution de la mesure d’expulsion prise à son encontre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 novembre 2024 du préfet du Pas-de-Calais en tant qu’il fixe le Soudan comme pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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