Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2507177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2507177, les 9 et 17 octobre 2025, M. Mokhtar Belkaim, représenté par Me , demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L.612-1, L.612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des modalités excessives qu’elle fixe.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 15 et 20 octobre 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2507380, les 17 et 19 octobre 2025, M. Mokhtar Belkaim, représenté par Me Ouattara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des modalités excessives qu’elle fixe.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Ouattara, représentant M. Belkaim, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. Belkaim, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. Belkaim, ressortissant algérien né le 17 août 1994 à Tiaret (Algérie), déclare être entré en France il y a un an et quatre mois. Le 2 octobre 2025, il est interpellé par les services de la direction départementale de la police nationale et placé en garde à vue pour refus d’obtempérer. Par un arrêté du 2 octobre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2507177 et n° 2507380 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. Belkaim, qui déclare être entré en France depuis seize mois, sans en justifier, ne fait par ailleurs état d’aucun lien d’une particulière intensité sur le territoire national. S’il justifie avoir exercé des missions de manutentionnaire en interim au cours du mois d’août 2025 et disposer d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent depuis le mois d’avril 2025, ces expériences sont récentes et insuffisantes pour caractériser une intégration particulière. Enfin, le requérant n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale n’est caractérisée et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6,
L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Si M. Belkaim soutient que son activité professionnelle caractérise une circonstance particulière au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu’il ne dispose que d’une domiciliation postale et qu’il a occupé une location saisonnière au mois de juillet 2025. Il ne saurait donc être regardé comme disposant d’une adresse effective et permanente. En outre, il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a jamais sollicité son admission au séjour. Ces seuls éléments justifient le refus de délai de départ volontaire que lui a opposé le préfet de Tarn-et-Garonne sans que son activité professionnelle récente ou la détention d’un passeport puisse les remettre en cause ou caractériser des circonstances particulières. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Si M. Belkaim n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas, par son comportement, une menace pour l’ordre public français, à la date de la décision attaquée, il n’était présent en France que depuis un an et quatre mois, selon ses déclarations. Il ne justifie en outre pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Ces éléments sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait privée de base légale en raison de l’illégalité de cette décision.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
Il résulte de ce qui a été précédemment dit que M. Belkaim justifie occuper un emploi d’employé polyvalent depuis le mois d’avril 2025. Or, il résulte des termes de la décision en litige que l’intéressé est obligé de se présenter cinq fois par semaine, y compris les jours fériés et chômés, à la gendarmerie de Moissac à neuf heures. Dans la situation particulière du requérant, cette fréquence de présentation présente une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir eu égard à l’objectif d’assurer le respect de la mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. Belkaim est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence en tant qu’il l’oblige à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris jours fériés et chômés, à neuf heures, à la gendarmerie de Moissac.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. Belkaim est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 2 octobre 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence est annulé en tant qu’il oblige M. Belkaim à se présenter cinq fois par semaine, du lundi au vendredi, y compris les jours fériés et chômés, à neuf heures, à la gendarmerie de Moissac.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Mokhtar Belkaim, à Me Ouattara et au préfet .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Stéphanie Gigault
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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