Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2400046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2024 et 5 octobre 2025, M. B… C…, représenté par Me Fournier, avocate, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé « sans suite » sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de sa demande de carte de résident en qualité de conjoint et de parent de réfugié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant l’instruction de sa demande une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Fournier en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient la décision attaquée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que, sa demande de titre de séjour étant accompagnée d’un dossier complet, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait la classer sans suite ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, a demandé au préfet du Val-d’Oise la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les situations d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de l’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1o Les documents justifiants de son état civil ; / 2o Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 16 juin 2025 : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de classer « sans suite » la demande de M. C… se borne à énoncer que l’intéressée « [ne justifie pas] de l’ancienneté de séjour suffisante pour solliciter une admission exceptionnelle au séjour ». Cette décision, qui n’est pas fondée sur le caractère incomplet du dossier, ne comporte l’énoncé d’aucun élément de droit sur lequel elle serait fondée et est, dès lors, insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé du classement « sans suite » de sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif retenu, l’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Fournier, avocate de M. C… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 1 000 (mille) euros lui sera directement versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé « sans suite » la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’État versera à Me Fournier, avocate de M. C…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. C… ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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