Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 19 mars 2026, n° 2309172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309172 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le maire de Joinville-le-Pont a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au maire de Joinville-le-Pont de lui accorder la protection fonctionnelle sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Joinville-le-Pont à lui payer la somme de 20 500 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 mai 2024, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Joinville-le-Pont la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
- il a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, de nature à engager la responsabilité de la commune de Joinville-le-Pont qui se sont traduits par le refus d’un projet de séjour sportif et de devis, la comptabilisation abusive d’une demi-journée d’absence, la transmission tardive de documents budgétaires, des propos dénigrants, une surveillance, une mise à l’écart, du retard dans le traitement de sa demande de consultation du médecin de prévention, une réaffectation contre sa volonté et des ordres contradictoires ;
- il a subi en raison de cette faute des préjudices financier et moral devant être réparés à hauteur de la somme de 20 500 euros se décomposant ainsi : 500 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, présenté par Me Saint-Supéry, la commune de Joinville-le-Pont, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
- elle n’a commis aucune faute.
Par une intervention, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Azouaou, demande au tribunal de rejeter la requête de M. B….
Par une ordonnance du 9 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Clémenceau, substituant Me Saint-Supéry, représentant la commune de Joinville-le-Pont.
Considérant ce qui suit :
M. B…, titulaire du grade d’adjoint territorial d’animation, exerce ses fonctions au sein de la commune de Joinville-le-Pont depuis le 12 janvier 2017. Par un courrier du 5 mai 2023, reçu le 9 mai 2023, il a demandé au maire de cette commune de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du harcèlement moral dont il estime avoir fait l’objet. Par une décision du 3 juillet 2023, le maire de Joinville-le-Pont a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Joinville-le-Pont à lui payer la somme de 20 500 euros.
Sur l’intervention de M. C… :
M. B… fait état d’agissements de harcèlement moral commis par M. C…, son supérieur hiérarchique. Par suite, le jugement à rendre sur la requête de M. B… est susceptible de préjudicier aux droits de M. C…. Dès lors, l’intervention de M. C… est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de protection fonctionnelle :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée énonce les raisons de fait pour lesquelles la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B… ne peut être satisfaite, notamment la circonstance que les faits de harcèlement moral qu’il allègue ne sont pas établis. Le maire de Joinville-le-Pont, qui n’avait pas à répondre à chacun des arguments avancés par le requérant, a ainsi suffisamment motivé sa décision en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté comme infondé.
En second lieu, aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Au cas particulier, il ressort des termes de la demande de protection fonctionnelle du 5 mai 2023 que M. B… a fait état de ce qu’il avait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. C…, responsable du service périscolaire de la commune de Joinville-le-Pont depuis le 3 janvier 2022.
Premièrement, si M. B… soutient que son projet de séjour sportif de juin 2022 et ses devis pour l’achat de tentes pour ce séjour ont été rejetés, cette seule circonstance ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre, alors, au demeurant, que la commune et l’intervenant font valoir que ce projet a été rejeté car il n’était pas réaliste.
Deuxièmement, si le requérant soutient qu’une demi-journée d’absence lui a été comptabilisée de manière injustifiée le 29 juin 2022, il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il n’avait été autorisé à être absent que le matin, il s’est absenté toute la journée, ce qu’il a reconnu dans un courriel du 30 juin 2022. Par suite, la comptabilisation de cette absence ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Troisièmement, la circonstance que l’adjointe de son supérieur hiérarchique ne lui a transmis des informations chiffrées sur le budget du service que le 23 mai 2022, malgré une demande initiale du 10 mars 2022 ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique à son encontre, alors, au demeurant, que cette adjointe a répondu partiellement à sa demande dès le 11 mars 2022 et lui a proposé un entretien le 29 mars 2022.
Quatrièmement, si M. B… soutient que son supérieur hiérarchique lui a dit à plusieurs reprises « d’aller voir ailleurs » et lui a indiqué qu’il allait se rapprocher d’un partenaire extérieur pour « vérifier ses dires et ses actions », ces allégations sont insuffisamment circonstanciées pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. De même, à la supposer établie, la circonstance que son supérieur hiérarchique lui aurait dit le 21 janvier 2022 que « le problème ce ne sont pas tes compétences mais ton comportement », reproche qui n’excède pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne fait pas présumer un harcèlement moral à son encontre.
Cinquièmement, M. B… fait état de ce que son supérieur hiérarchique l’a mis à l’écart de projets sur lesquels il travaillait. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait pour habitude de prendre directement l’attache d’autres services communaux et de partenaires, sans en référer préalablement à son supérieur hiérarchique, la circonstance que celui-ci a répondu à des courriels à la place de l’intéressé n’excède pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Sixièmement, le requérant soutient qu’en dépit d’une demande en septembre 2022, il n’a été vu par le médecin de prévention que le 30 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la demande de l’intéressé, qui date du 20 janvier 2023, celui-ci a obtenu une réponse dès le 27 janvier 2023 et un rendez-vous médical le 10 mars 2023 qu’il n’a pas pu honorer de son propre fait, reporté au 30 mars 2023. Par suite, le traitement de sa demande de consultation du médecin de prévention ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Septièmement, M. B… se prévaut de sa réaffectation contre son gré, à la rentrée 2022, dans un centre de loisirs dans lequel il a subi un accident de service en 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette mutation a été décidée au motif que le requérant, qui avait adopté un comportement qualifié de « démissionnaire » au sein du centre de loisirs dans lequel il était affecté, avait demandé à changer de structure. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… ne s’est jamais prévalu de ce qu’il avait subi un accident de service dans ce nouveau centre, mais a uniquement fait part de son refus au motif qu’il ne souhaitait pas « rejoindre une école maternelle ». Dans ces conditions, la mutation de M. B… ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Huitièmement, si M. B… fait état d’ordres contradictoires de la part de son supérieur hiérarchique, la seule circonstance qu’il y a eu un délai entre la transmission de ses devis et la validation des commandes par son supérieur hiérarchique, en raison de l’intervention de la direction des finances de la collectivité, ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Enfin, ainsi que le font valoir la commune et l’intervenant, le propre comportement de M. B… a causé des difficultés dans le fonctionnement du service. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’un avertissement le 13 juin 2019 pour un manquement à l’obligation de réserve et un comportement perturbant le bon fonctionnement du service, et a été signalé le 10 juillet 2023 pour avoir tenus des propos violents envers un enfant le 7 juillet 2023. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… refusait fréquemment les ordres de son supérieur hiérarchique, notamment s’agissant de la transmission de son planning, de la pose de ses congés et de remplacements, et prenait directement l’attache des autres services, outrepassant son supérieur hiérarchique. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la commune a engagé une procédure disciplinaire à son encontre en raison de la transmission de sept arrêts maladie frauduleux en 2023.
Dans ces conditions, l’ensemble des faits allégués par M. B… ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le refus de protection fonctionnelle en litige serait entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Il résulte des constatations opérées aux points 8 à 17 du présent jugement, que les faits allégués par M. B… ne peuvent être qualifiés d’agissements de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des préjudices financier et moral résultant du harcèlement moral qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Joinville-le-Pont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Joinville-le-Pont et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C… est admise.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : M. B… versera à la commune de Joinville-le-Pont la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à M. A… C… et à la commune de Joinville-le-Pont.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
La rapporteure,
A. BOURREL JALONLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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