Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2605738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, Mme D… F…, représentée par M° E…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer à son fils, G… C… B…, un document de circulation pour étranger mineur (A…), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance à intervenir, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie, en application des articles R.652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir de son fils mineur, à son droit au respect d’une vie familiale normale et à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- sa demande présente un caractère urgent : elle doit se rendre au Cameroun le 7 mai 2026 prochain, comme l’atteste son billet d’avion électronique et ne peut laisser seul son fils, né le 24 février 2025, son père résidant au Canada ; elle a déposé sa demande de document de circulation pour étranger mineur le 27 mai 2025, comme l’atteste la confirmation de dépôt ; malgré de nombreuses relances, y compris par le député de sa circonscription, sa demande est restée lettre morte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
2. D’autre part, aux termes de l’article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose par ailleurs : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Si, à l’appui de sa demande, la requérante fait valoir qu’elle a pris de longue date des billets d’avion pour le Cameroun pour elle et son fils, avec départ le 7 mai prochain, du fait d’un impératif familial sans autres précisions, elle ne justifie pas ainsi d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de 48 heures.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions, faute que soit remplie la condition d’urgence particulière requise par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… F….
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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