Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 févr. 2026, n° 2602059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 et, à deux reprises 27 février 2026, B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Lille de prendre toutes mesures pour assurer l’application des aménagements accordés à chaque candidat en situation de handicap aux épreuves de Capes et de l’agrégation de sciences économiques et sociales ;
2°) d’ordonner à ce même recteur de suspendre les résultats d’admissibilité au concours de l’agrégation jusqu’à ce que cesse les manquements en matière d’aménagements des épreuves ;
3°) d’enjoindre à ce même recteur de mettre à sa disposition un secrétaire-scripteur indépendant pour les épreuves orales de ces concours et de tous les autres concours auxquels il pourrait se porter candidat dans l’année.
Il soutient que les conditions d’organisation des épreuves sont entachées de discrimination et de méconnaissance des droits de la défense et du droit d’égal accès aux emplois publics.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
La requête et les mémoires complémentaires de M. A… ne permettent pas, compte tenu de leur très grande confusion, au juge des référés de dégager l’objet et la portée exacte de ses demandes, ni les moyens qui seraient invoqués à leur soutien. En tout état de cause, M. A… n’apporte aucun élément pour justifier que l’urgence de ses demandes justifierait que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, statue sur chacune d’elles dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
Dans ces conditions que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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