Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 13 nov. 2025, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Tertio avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre une décision des autorités belges l’obligeant à quitter le territoire de cet État et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- la préfète a refusé, à tort, de renouveler son titre de séjour ;
- l’arrêté litigieux méconnait son droit d’être entendu tel que protégé par le principe général de l’Union européenne découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la préfète s’est crue à tort en situation de compétence liée dans le cadre de l’examen de sa situation ;
- son comportement ne caractérise pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye,
- et les observations de Me Pereira, représentant M. B….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant albanais né le 21 août 1979, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a sollicité un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » et s’est vu remettre un récépissé valable du 10 décembre 2020 au 9 juin 2021. Par un courrier du 26 février 2021, la préfecture de Meurthe-et-Moselle l’a informé qu’elle envisageait de lui retirer sa carte de séjour après avoir constaté qu’il faisait l’objet d’une fiche de signalement Schengen établie par les autorités belges. L’intéressé a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour que la préfète de Meurthe-et-Moselle a classée sans suite. M. B… a été placé en garde à vue le 8 mai 2025 pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par un arrêté du 9 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a mis en œuvre une décision des autorités belges l’obligeant à quitter le territoire de cet Etat et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et au sursis à statuer :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a, par conséquent, pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
Aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ;2° L’étranger a fait l’objet, alors qu’il se trouvait en France, d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États membres de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse./Les conditions d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
D’une part, l’arrêté litigieux retient que M. B… trouble l’ordre public, ce que ce dernier conteste.
La circonstance que le requérant a été interpelé à deux reprises, en 2021 et 2024, à Nancy, pour conduite d’un véhicule sans permis, ne permet pas de caractériser, par elle-même, une menace pour l’ordre public. L’arrêté litigieux mentionne également que l’intéressé est connu défavorablement des forces de l’ordre pour des faits, survenus en 2020, d’association de malfaiteurs commis en vue de la préparation d’un crime, ainsi que de détention, transport, offre ou cession et importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, qui ont justifié son incarcération à la maison d’arrêt d’Epinal du 11 juin 2021 au 25 novembre 2022. Pour autant, il ressort des mentions figurant sur la fiche pénale de M. B… qu’il était seulement incarcéré en qualité de prévenu. Dès lors qu’il est constant qu’il a été libéré et que l’administration ne justifie pas qu’il a été condamné, la mention de ces faits au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme susceptible de caractériser une menace pour l’ordre public. Il en va de même s’agissant du placement en garde à vue de l’intéressé le 8 mai 2025 pour des faits de détention, transport, offre ou cession et importation non autorisée de stupéfiants, en l’absence d’autres précisions de nature à corroborer l’existence de faits délictuels. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l’intéressé est enregistré dans le système d’information Schengen avec une fiche Schengen N°BEE078082032392000001 émanant de la Belgique et a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi avec interdiction d’entrée sur le territoire Schengen pour une durée de dix ans, après avoir été condamné par les juridictions belges le 10 décembre 2015 à des peines d’un total de six ans de prison, pour des faits d’association de malfaiteur, vol, faux en écriture authentique et public, conversion ou transfert d’avantages patrimoniaux illégaux et détention ou vente d’armes prohibées, survenus entre le 1er janvier 2012 et le 15 octobre 2015. Si ces agissements, dont la matérialité ne saurait être contestée, sont répréhensibles, ils présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté litigieux et les pièces du dossier sont insuffisantes, s’agissant des autres faits plus récents mentionnés par l’administration, pour caractériser une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
D’autre part, il est constant que l’épouse de M. B… bénéficie de la protection subsidiaire, de sorte qu’un retour dans le pays d’origine commun des deux époux ne peut être envisagé, et que le couple a trois enfants. Si le préfet conteste la communauté de vie, il ne se prévaut d’aucune circonstance précise de nature à mettre en cause la présomption de communauté de vie résultant du mariage, aucun document figurant au dossier ne faisant naître de doute à ce sujet, alors en particulier que l’intéressé a mentionné son épouse et une adresse commune à l’occasion de sa garde à vue.
Il résulte de ce qui précède que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et à en demander l’annulation, ainsi que celle de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui se borne à annuler une mesure d’éloignement, alors que l’acte attaqué n’édicte pas de refus de titre de séjour, n’implique pas, par lui-même, qu’il soit enjoint de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B…, ainsi que le demande ce dernier. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Pereira, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 9 mai 2025 de la préfète de Meurthe-et-Moselle est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Pereira la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pereira et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La présidente-rapporteure
A. Samson-Dye
L’assesseure la plus ancienne
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La greffière
L. Bourger
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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