Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2310740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 11 mars 2025 et 28 mars 2025, la société Gourbière-Gachet TP, représentée par Me Pomeon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
— l’abandon de créances auquel elle a procédé relevait d’une gestion normale ;
— les pénalités de 40 % pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juin 2024 et 19 mars 2025, le directeur de la direction spécialisée du contrôle fiscale Centre-Est conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 1er décembre 2017 et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 1er décembre 2017 ont fait l’objet d’un dégrèvement, intervenu avant l’introduction de la requête ;
— les moyens soulevés par la société Gourbière-Gachet TP ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Par lettre du 17 juillet 2025, des pièces complémentaires ont été demandées au défendeur pour compléter l’instruction, puis communiquées à la partie adverse en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Gourbière-Gachet TP, qui exerce une activité de travaux de maçonnerie générale – gros œuvre, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle elle a été assujettie, dans le cadre d’une procédure contradictoire, à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2017, assortie de la majoration de 40 % prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. A la suite de la réclamation préalable de la société, l’administration, le 31 octobre 2023, a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et maintenu les suppléments d’impôt sur les sociétés. La société Gourbière-Gachet TP doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 22 avril 2022, ainsi que des pénalités correspondantes.
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) ». La proposition de rectification adressée à la société requérante, qui indique les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée, détaille de façon précise les éléments pris en compte par l’administration fiscale pour établir les rehaussements en litige. Elle est ainsi suffisamment motivée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créance consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion. Toutefois, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que l’entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
L’administration a considéré que la société Gourbière-Gachet avait procédé à un abandon de créances correspondant à une aide de nature financière au profit de la société GLL, sans toutefois bénéficier en retour d’une contrepartie.
Pour justifier de ce redressement, l’administration fait valoir que la société requérante a, le 28 avril 2017, émis un avoir de 75 000 euros au profit de la société GLL, sans contrepartie, alors que les deux sociétés n’ont pas entretenu de relations commerciales durables, en dehors de travaux réalisés en 2009 et 2010 par la société Gourbière-Gachet pour la construction d’un bâtiment dont les lots ont ensuite été mis en location ou vendus par la société GLL et dont le montant total s’élevait à 909 246,24 euros, mais qui ne lui ont d’ailleurs été réglés qu’à hauteur de 490 749,66 euros et ont donné lieu, entre 2011 et 2017 à des notes d’avoir émises par la société requérante à hauteur d’un montant global de 298 416,35 euros. L’administration a également relevé, outre l’objet social différent des deux sociétés, les liens étroits à caractère familial existant entre les associés de la société GLL, bénéficiaire de l’abandon de créances, et les associés de la société Gourbière-Gachet.
La société requérante soutient que cet abandon de créance constituait un soutien financier au profit de la société GLL, dont la situation financière dégradée pouvait lui porter un préjudice de notoriété et nuire à sa propre situation, les deux sociétés faisant, selon ses allégations, partie d’un même groupe. D’une part, à supposer que la société GLL était en difficulté financière en 2017 et qu’elle n’avait pas pu régler la facture litigieuse depuis 2010, la société Gourbière-Gachet TP ne justifie pas en quoi cette situation état susceptible de préjudicier à sa propre notoriété en se bornant à se prévaloir d’une attestation d’un responsable d’une entreprise avec laquelle elle a travaillé pour la réalisation du bâtiment en cause. D’autre part, la seule circonstance que les deux sociétés ont, pour partie, des associés communs ne sauraient révéler qu’elles feraient partie d’un groupe fiscalement intégré. En outre, aucun élément versé par la société Gourbière-Gachet TP n’est de nature à justifier qu’elle bénéficiait d’un intérêt propre à aider financièrement la société GLL. La société requérante, qui ne fait ainsi état d’aucune contrepartie qu’elle aurait retirée de sa renonciation à cette créance, n’établit pas avoir agi dans son propre intérêt. Dès lors, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que l’abandon de cette créance de 75 000 euros est constitutif d’un acte anormal de gestion et que le montant correspondant ne pouvait être comptabilisé comme une diminution de recettes.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Pour justifier de l’application de la majoration pour manquement délibéré appliquée aux suppléments d’impôt sur les sociétés, l’administration a relevé que la société a sciemment accordé à la société GLL un avoir, lui permettant d’annuler sa créance, sans être motivée par ses relations commerciales et sans avoir comptabilisé cet abandon de créances comme une perte enregistrée en charges exceptionnelles de tel sorte qu’il n’apparaissait pas à son bilan comptable. L’administration a également relevé que trois des principaux actionnaires de la société Gourbière-Gachet TP détenaient également la société GLL de telle sorte qu’ils n’ignoraient pas la situation financière de chacune de ces sociétés. Alors qu’un tel abandon de créance à caractère financier, sans contrepartie, n’était pas déductible de son résultat, la société Gourbière-Gachet TP ne pouvait ignorer que l’émission d’un avoir après avoir annulé la créance douteuse qu’elle avait initialement inscrite en comptabilité lui permettait de ne pas faire figurer cet abandon de créance dans sa liasse fiscale, ni le caractère anormal de cet acte de gestion. Ce faisant, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l’intention délibérée de la SARL Gourbière-Gachet TP d’éluder l’impôt justifiant la pénalité appliquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Gourbière-Gachet TP doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL Gourbière-Gachet TP est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Gourbière-Gachet TP et à l’administrateur général en charge de la direction du contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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