Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2201310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201310 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai 2022, 6 juin 2023 et 26 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Castel, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel du 14 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a certifié que l’opération consistant en l’installation d’une station de lavage, la pose de panneaux photovoltaïques, ainsi que la création d’un siège social d’une entreprise d’électricité, d’une entreprise d’achats et de ventes de véhicules sur un terrain d’une superficie de 29 365 m2 situé au lieu-dit Le Castelet sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur les parcelles cadastrées 107 BR 180, 107 BR 187 et 107 BR 189, n’était pas réalisable, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 9 février 2022 tendant au retrait de la décision du 14 décembre 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens n’était pas en situation de compétence liée ;
- à titre subsidiaire, si la compétence liée du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens devait être reconnue, le certificat d’urbanisme en litige serait entaché d’un vice de procédure dès lors que la commune ne l’a pas invité à présenter une déclaration préalable visant à la régularisation du projet ;
- le certificat d’urbanisme est entaché d’incompétence ;
- les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ne lui sont pas applicables, dès lors que le projet en litige se situe dans une zone en partie urbanisée de la commune et que les parcelles en litige ne peuvent être considérées comme ayant une vocation agricole ; le classement des parcelles en litige en zone agricole pose question, dès lors que la zone connait de nombreuses et importantes infrastructures touristiques, que la destination agricole des terrains et du bâtiment est abandonnée depuis plusieurs années et que les terres ne sont plus exploitables aujourd’hui ; le futur projet de plan local d’urbanisme devra tenir compte de ces changements de destination ;
- la réalisation d’une aire de covoiturage, envisagée sur les terrains en litige, est conforme à l’objectif 6.1.2 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le projet d’exploitation de panneaux photovoltaïques et l’installation du siège d’une entreprise de production d’énergie rejoignent l’objectif 6.2 du PADD ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, dès lors que le changement de destination du bâtiment agricole, l’extension tendant à réaliser un garage et une station de lavage, et l’exploitation de panneaux photovoltaïques entrent dans les exceptions prévues par ces dispositions ;
- elle peut obtenir une autorisation d’urbanisme du fait du risque d’inondation faible à modéré ;
- le plan de prévention des risques naturels d’inondation est illégal, dès lors que le zonage appliqué à sa parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’abrogation du plan de prévention des risques naturels d’inondation, en tant qu’il classe ses parcelles en zone rouge, fait l’objet d’un recours distinct enregistré au greffe du tribunal administratif de Toulon le 22 juillet 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2023 et 19 juillet 2024, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par Me Marques, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants dès lors que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens était en situation de compétence liée pour édicter le certificat d’urbanisme en litige et, en tout de cause, sont infondés.
La requête et les mémoires ont été communiqués au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Carlhian, représentant la SCI Le Castel, et celles de Me Marques, représentant la commune de Roquebrune-Sur-Argens.
Considérant ce qui suit :
1. Par un certificat d’urbanisme du 14 décembre 2021 le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a certifié que l’opération de la SCI Le Castel, consistant en l’installation d’une station de lavage, la pose de panneaux photovoltaïques, ainsi que la création d’un siège social d’une entreprise d’électricité, d’une entreprise d’achats et de ventes de véhicules sur un terrain d’une superficie de 29 365 m2 situé au lieu-dit Le Castellet sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, sur les parcelles cadastrées 107 BR 180, 107 BR 187 et 107 BR 189, n’était pas réalisable. Le recours gracieux de la société requérante tendant au retrait de cette décision, formé le 9 février 2022, a été implicitement rejeté. Par sa requête, la SCI Le Castel demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 14 décembre 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d’urbanisme en litige a été signé par M. A… B…, en sa qualité d’adjoint délégué à l’urbanisme. Il ressort d’un arrêté en date du 4 août 2020 portant délégation de fonction et de signature, que le maire a délégué sa signature à M. B… en ce qui concerne les décisions relatives à l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols et des demandes de renseignement d’urbanisme. En outre, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens a produit à l’instance un certificat d’affichage en mairie centrale à partir du 5 août 2020, et de publication de cet arrêté daté du 14 octobre 2020, au recueil des actes administratifs de la commune depuis le 11 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. »
5. L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme interdit en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
6. Il est constant que la commune de Roquebrune-sur-Argens n’est pas dotée d’un document d’urbanisme opposable aux tiers à la date des décisions attaquées. Elle est, par suite, soumise au règlement national d’urbanisme et notamment aux dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
7. Pour refuser le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens s’est, notamment, fondé sur le fait que le projet de la commune se situe en dehors des zones urbanisées au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé aux abords de la route départementale n° 7, lieu-dit Le Castelet sur la commune de Roquebrune-sur-Argens, que les parcelles jouxtant celles de la société requérante ne comportent aucune construction individuelle, qu’elles sont constituées d’espaces agricoles et naturels et que les seules constructions existantes sont des exploitations agricoles. Par ailleurs, les installations et constructions dont se prévaut la société requérante, notamment, une station de ski nautique, un restaurant, un centre équestre et un camping, se situent respectivement à 710 mètres à l’est, à 1,18 km à l’ouest et à 2,23 km au sud des parcelles en litige. Il ressort également des termes de la décision attaquée que les opérateurs Enedis et Veolia ont émis des avis défavorables, respectivement les 23 novembre 2021 et 8 décembre 2021. Ainsi, par son ampleur et sa situation et alors même qu’il serait desservi par la route départementale n° 7, le projet en litige ne peut être regardé, à la date du certificat contesté, comme se trouvant au sein d’un compartiment déjà urbanisé de la commune, se caractérisant par un nombre et une densité significative de constructions et donc dans la partie actuellement urbanisée de la commune, qu’il aurait nécessairement pour effet d’étendre. Par suite, le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme en considérant que le projet n’était pas réalisable sur ce tènement.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes ; (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la demande de certificat d’urbanisme de la société requérante, que le projet en litige porterait sur un changement de destination d’un bâtiment agricole ou sur une extension d’une construction existante. En effet, les pièces produites ne permettent pas d’apprécier la réalité du projet envisagé, alors au demeurant que la demande de certificat d’urbanisme n’indique pas que l’opération projetée concerne un ou plusieurs bâtiments. En tout état de cause, à supposer que le projet en litige concerne le bâtiment agricole existant et compte-tenu de l’ampleur du projet, ce dernier ne peut être qualifié de simple changement de destination, ou de simple extension de constructions existantes. Par ailleurs, la société ne saurait se prévaloir de l’exploitation de panneaux photovoltaïques, dès lors qu’elle ne justifie pas qu’ils constituent une installation nécessaire à une exploitation agricole ou à des équipements collectifs. Au demeurant comme le fait valoir la commune, sans être contestée, l’électricité qui sera ainsi produite sur le toit du hangar agricole n’aura pour seul but que de fournir de l’électricité aux véhicules de l’entreprise déjà en place. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, il lui appartient de démontrer et de justifier qu’elle peut prétendre au bénéfice des exceptions au principe de constructibilité limitée prévues à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : « I. – L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (…) / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / (…) ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la délimitation des zones et sur le classement des terrains entre les zones.
12. D’autre part, aux termes l’article L. 562-1 du même code : « L’élaboration d’un plan de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine nécessite la détermination préalable d’un aléa de référence. Cet aléa de référence est déterminé à partir de l’évènement le plus important connu et documenté ou d’un évènement théorique de fréquence centennale, si ce dernier est plus important. (…) ».
13. Enfin, aux termes de l’article 1-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels inondation de la commune de Roquebrune-Sur-Argens : « Sont interdits dans l’ensemble des 3 sous- zones à l’exception de ce qui est admis dans l’article 1-2 et sauf disposition particulière propre à la sous-zone : / Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu’ils soient, et notamment: (…) / la création de remblais sauf ceux strictement nécessaires aux constructions, ouvrages, aménagements autorisés dans la zone au titre du présent PPRI ou régulièrement édifiés antérieurement au présent PPRI. / – la création de bâtiments d’activités artisanales ou industrielles ; / – la création d’entrepôts ; (…) ». Aux termes de l’article 1-2 du même plan : « Sont admis dans l’ensemble des 3 sous-zones : / (…) – les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque inondation à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ces aménagements ne pourront être mis en œuvre qu’à condition qu’ils ne fassent pas l’objet d’opposition au titre du Code de l’Environnement ; (…) / – La création de places de stationnement supplémentaires limitée au besoin des équipements existants ; (…) ». Aux termes de l’article 4 – Zone Rouge R3 (Hachurée Verticale) : « – Zone Peu ou Pas Urbanisée avec un aléa « faible à modéré », soit : / • H < 1m et V < 0,5 m/s; / Sont seuls admis en sous-zone R3 ce qui est admis dans l’ensemble de la zone rouge avec les restrictions et compléments suivants: (…) – l’extension de bâtiments d’activités limitée à 20% de son emprise au sol et à condition que cette extension contribue à la diminution de la vulnérabilité de l’ensemble du bâtiment et assure la sécurité des personnes. De plus, l’emprise totale du bâtiment, extension comprise, ne devra pas dépasser 30% de l’emprise foncière. / – Les changements de destination à condition de diminuer la vulnérabilité, d’assurer la sécurité des personnes exposées; (…) – La création d’aires de stationnement au niveau du terrain naturel à condition que: / – il n’y ait pas d’alternative d’implantation sur un terrain moins vulnérable au regard du risque inondation; / – celui-ci soit équipé de dispositif anti-emportement des véhicules; – la commune soit abonnée à un système de prévision de la météo et dispose d’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) explicitant les mesures à prendre pour le parking en cas d’alerte. (…) »
14. D’une part, si la société requérante conteste le zonage de ses parcelles constituant le terrain d’assiette du projet, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du rapport de présentation du plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Roquebrune-sur-Argens que, pour caractériser le niveau d’aléa et délimiter le zonage, l’administration s’est fondée sur la crue de l’Argens des 15 et 16 juin 2010 qui constitue l’évènement historique le plus fort connu, et sur le relevé de laisse de crue effectuée par le bureau d’étude Egis sur la parcelle section cadastrée BR n° 180 au droit de l’ancien hangar agricole à la suite des inondations du 15 juin 2010. Le rapport de présentation indique que le débit de référence de l’Argens, qui s’écoule au nord des parcelles en litige, est de l’ordre de 2 900m3/s, que le lit mineur n’est capable de transiter qu’un débit compris entre 1 000 et 1 500 m3/s et que le reste transite dans le lit majeur. Il est par ailleurs relevé que les hauteurs de submersion son importantes, souvent supérieures à deux mètres et que les vitesses d’écoulement sont relativement importantes, souvent comprises entre 0,5 et 1m/s. Le rapport de présentation précise que l’Argens présente la particularité d’être en « toit », ce qui signifie que les hauteurs d’eau ainsi que les vitesses maximums sont observées au milieu du lit majeur et non à proximité du lit mineur. Le préfet du Var s’est par ailleurs fondé sur les résultats des analyses hydrologique, hydraulique et topographique réalisées dans le cadre de l’élaboration du plan qui ont permis de déterminer les hauteurs d’eau et les vitesses d’écoulement de la zone au sein de laquelle se situent les parcelles en litige. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité du plan de prévention des risques naturels d’inondation, en tant qu’il classe en zone rouge les parcelles en litige dont elle est propriétaire.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens s’est également fondé, pour refuser de délivrer à la société requérante un certificat d’urbanisme positif, sur le fait que les constructions et aménagements en litige sont situés sur une zone interdite à la construction au regard du plan de prévention des risques naturels d’inondation. La société requérante soutient que la parcelle cadastrée section BR n° 180 est concernée par un risque d’inondation, mais que le bâtiment existant se situe dans une zone d’aléa inondation faible à modéré. Il ressort toutefois du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la commune, que si la zone R3 en hachuré oblique sur laquelle se situe le bâtiment en litige, permet la réalisation de certaines opérations, notamment l’extension de bâtiments d’activités limitée à 20 %, les changements de destination et la création d’aires de stationnement, toutefois, ces opérations doivent contribuer à diminuer la vulnérabilité, à réduire les risques et à assurer la sécurité des personnes, et s’agissant des aires de stationnement de démonter qu’il n’y a pas d’alternative d’implantation moins vulnérable, de justifier d’un dispositif anti emportement de véhicules, ce que ne démontre pas la société requérante, dont le projet consiste en l’installation de plusieurs entreprises, dont certaines accueillant du public. La circonstance dont se prévaut la société requérante tirée du fait que le projet d’aménagement des locaux qui prévoit d’installer le personnel à l’étage, au-dessus de la côte inondable, ne permet pas de justifier, comme le soutient à tort la société requérante, de réduire le risque de vulnérabilité aux inondations. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle peut bénéficier d’un certificat d’urbanisme opérationnel permettant la réalisation de son projet, du fait du risque d’inondation faible à modéré.
16. En cinquième lieu, la circonstance dont se prévaut la société requérante, à la supposer établie, que le projet en litige qui prévoit la réalisation d’une aire de covoiturage, l’installation de bornes de recharge électrique, la mise en place et l’exploitation de panneaux photovoltaïques, ainsi que l’installation du siège d’une entreprise de production d’énergie, s’inscrit dans l’axe 6 du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) tendant à l’optimisation des flux et des déplacements quotidiens en limitant l’impact environnemental, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées.
17. En sixième et dernier lieu, si la commune de Roquebrune-sur-Argens ne justifie pas du classement agricole des parcelles en litige, toutefois, le maire de la commune aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés de l’absence d’urbanisation des parcelles en litige et du risque d’inondation, lesquelles suffisent à la justifier légalement.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la compétence liée du maire de la commune de Roquebrune-sur-Argens, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquebrune-sur-Argens, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Le Castel, la somme réclamée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Le Castel, le versement à la commune de Roquebrune-sur-Argens une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Le Castel est rejetée.
Article 2 : La SCI Le Castel versera à la commune de Roquebrune-sur-Argens la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Castel et à la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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