Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 10 mars 2026, n° 2310338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 425,07 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cette dette.
Elle soutient que :
- elle déclare ses revenus chaque trimestre ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter du montant mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la déclaration erronée de Mme B… est à l’origine de l’indu mis à sa charge ;
- la décision attaquée a été prise en considération du motif de l’indu ainsi que du quotient familial de la requérante ;
- en tout état de cause, l’indu est, à ce jour, intégralement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beaucourt, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beaucourt, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a actualisé le droit de Mme B… à l’aide personnalisée au logement à la suite d’un échange avec l’administration fiscale. Cette régularisation a entraîné un trop-perçu de 1 425,07 euros pour la période comprise entre les mois de janvier à décembre 2022, notifié par une décision du 18 décembre 2022. Par une décision du 3 octobre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de faire droit à la demande de remise gracieuse de cette dette formée le 8 juin 2023 par Mme B…. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que la remise gracieuse de l’indu mis à sa charge.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la caisse d’allocations familiales du Nord indique dans ses écritures en défense que l’indu en litige est « à ce jour » soldé, une telle circonstance n’est toutefois pas de nature à priver le présent recours de son objet. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer, à la supposer même soulevée par la caisse d’allocations familiales du Nord, doit être écartée.
Sur la demande de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
D’une part, il résulte des explications produites par la caisse d’allocations familiales en défense que l’indu en litige provient de la constatation, à la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, de ce que Mme B…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause en l’espèce, a déclaré à tort ses revenus comme des frais réels déductibles au titre de ses ressources pour l’année 2021.
D’autre part, Mme B…, qui soutient se trouver dans une situation de précarité, n’a produit aucun élément actualisé en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal afin de déterminer la composition, les ressources et charges de son foyer, ce alors qu’il résulte de l’attestation transmise par l’organisme payeur à la suite de cette même mesure que le quotient familial de l’intéressée s’élève, pour le mois de octobre 2025, à 1 309 euros. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité financière telle qu’elle ne pourrait, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, s’acquitter du solde d’aide personnelle au logement mis à sa charge.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de remise gracieuse doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
P. Beaucourt
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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