Rejet 6 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 mars 2023, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’enlèvement des distributeurs automatiques appartenant à la SARL CEDA implantés sur le domaine public par convention d’occupation dudit domaine signée le 13 décembre 2019 ;
2°) d’enjoindre à la SARL CEDA, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui communiquer son chiffre d’affaires réalisé en exécution de la convention d’occupation du domaine public et les éléments de calcul de celui-ci pour les années 2021 et 2022 ;
3°) de l’autoriser à procéder d’office à la libération du domaine public, ainsi qu’à la destruction des biens qui y demeureraient, aux frais et risques de la SARL CEDA en cas d’inexécution des précédentes injonctions dans le délai prévu ;
4°) de mettre à la charge de la SARL CEDA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Nîmes soutient que :
— elle a conclu le 13 décembre 2019 avec la SARL CEDA une convention d’occupation du domaine public d’une durée d’un an reconductible trois fois portant sur la livraison, l’installation, l’approvisionnement et la maintenance de distributeurs automatiques dans différents locaux communaux, à savoir quatre distributeurs au Carré d’art (dont deux à destination du public), un distributeur au Quadrilatère des jésuites, un distributeur au musée des cultures taurines et un distributeur à la médiathèque Marc Bernard ; l’article 8 du contrat stipule le versement d’une redevance composée d’un montant fixe de 110 euros TTC par an par distributeur et d’un montant variable correspondant à 20% du chiffre d’affaires TTC réalisé sur les distributeurs ; afin d’évaluer le montant de cette part variable, la SARL CEDA s’est engagée à fournir son chiffre d’affaires chaque semestre, à régler le montant afférent, et à remettre annuellement une attestation sur l’honneur attestant du chiffre d’affaires de l’année précédente ; en application de l’article 10, la convention peut être résiliée en cas de manquement du titulaire à ses obligations, sous réserve d’une mise en demeure préalable infructueuse ;
— dès 2020, des difficultés sont apparues dans l’exécution de la convention, dès lors que la SARL CEDA n’a pas transmis les informations relatives au chiffre d’affaires et n’a pas réglé le montant de la redevance afférente ; une première lettre recommandée lui a été adressée le 27 février 2020 afin d’obtenir la communication de ces informations ; à la suite d’une deuxième lettre recommandée qui lui a été adressée le 22 novembre 2021 pour obtenir communication du chiffre d’affaires et de la part variable de la redevance afférente, la SARL CEDA a transmis ces informations et a solutionné certaines des pannes affectant les appareils, mais n’a jamais procédé au règlement de la part variable de la redevance malgré l’émission de plusieurs titres de recettes ; une troisième lettre recommandée lui a été adressée 16 mars 2022, pour procéder au règlement d’une somme de 3 664,68 euros, communiquer le chiffre d’affaires pour le second semestre de l’année 2021, solutionner les pannes subsistant au Carré d’art et installer le distributeur à la médiathèque ; après plusieurs relances infructueuses, une mise en demeure a été adressée le 15 novembre 2022 à la SARL CEDA, restée sans réponse ; par lettre recommandée du 21 décembre 2022, dont le pli postal n’a pas été retiré par la SARL CEDA, la commune a procédé à la résiliation de la convention d’occupation du domaine public à raison des manquements contractuels de la SARL CEDA et a demandé à l’entreprise de communiquer son chiffre d’affaires pour le second semestre de l’année 2022 ainsi que l’attestation sur l’honneur relative au chiffre d’affaires de l’année 2022 ; la SARL CEDA n’ayant pas procédé au retrait des distributeurs automatiques du domaine public, la commune de Nîmes se voit contrainte de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice ;
— les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies ; d’une part, le maintien irrégulier des distributeurs automatiques de la SARL CEDA empêche l’installation de nouveaux distributeurs automatiques, ce qui préjudicie à la valorisation du domaine public ; d’autre part, le maintien irrégulier des distributeurs automatiques non entretenus, destinés aux usagers comme aux agents municipaux, nuit au bon fonctionnement du service ; la présence de nuisibles (blattes) a d’ailleurs été constatée ;
— aucune contestation sérieuse ne peut s’opposer à la mesure d’expulsion sollicitée, compte tenu de la résiliation de la convention opérée en application de son article 10 après mise en demeure infructueuse, dès lors que la SARL CEDA a régulièrement manqué à ses obligations contractuelles, qu’il s’agisse du règlement de la redevance ou de son obligation de délivrance d’appareils en bon état de fonctionnement et d’entretien ; la SARL CEDA étant dans ces conditions un occupant sans droit ni titre du domaine public, la commune est fondée à solliciter l’enlèvement des distributeurs automatiques ;
— enfin, la commune est fondée à réclamer la communication par la SARL CEDA des documents comptables prévus par la convention, dès lors que l’absence de communication du chiffre d’affaires de la SARL CEDA pour l’année 2022 empêche la commune d’émettre un titre exécutoire afin de voir régler la redevance prévue en contrepartie de l’occupation du domaine public ; la commune, qui ne dispose pas d’autres moyens pour obtenir la communication de ces documents, est contrainte de saisir le juge des référés de céans afin de pouvoir percevoir la redevance d’occupation du domaine public prévue par la convention.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés, qui a indiqué, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à venir paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de destruction des distributeurs appartenant à la SARL CEDA, dès lors que le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire » ;
*les observations de Me Mer, pour la commune de Nîmes, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, en précisant que :
— les distributeurs automatiques sont toujours présents sur les sites en cause ;
— la commune tente de contacter en vain la société SARL CEDA à son adresse figurant sur le site « infogreffe » du tribunal de commerce.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expulsion du domaine :
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société SARL CEDA, qui a signé en 2019 avec la commune de Nîmes une convention d’occupation du domaine public communal consistant en l’installation et la maintenance de distributeurs automatiques de boissons et nourritures sur quatre sites, à savoir le Carré d’art, le Quadrilatère des jésuites, le musée des cultures taurines et la médiathèque Marc Bernard, n’a pas respecté ses engagements contractuels d’entretien des distributeurs et de paiement des redevances afférentes, de sorte qu’après mise en demeure, la convention a été résiliée unilatéralement le 21 décembre 2022. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, aucune contestation sérieuse du caractère irrégulier de l’occupation du domaine public communal ne peut être retenue.
4. En second lieu, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l’espèce, il résulte de l’instruction que le maintien dans les lieux de distributeurs de nourritures sans maintenance, d’une part, présente des risques pour la sécurité et l’hygiène publiques, d’autre part, empêche l’installation de nouveaux distributeurs destinés à l’usage du public ou du personnel communal dans des lieux à destination touristique. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est dans ces conditions caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Nîmes, d’ordonner l’évacuation sans délai des distributeurs automatiques de la SARL CEDA des quatre sites précités au point 3, et de dire qu’à défaut, la requérante pourra procéder d’office à leur évacuation aux frais et risques de la SARL CEDA. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette mesure d’une astreinte financière.
En ce qui concerne les conclusions à fin de destruction :
6. Le juge des référés ne peut, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, ordonner que « des mesures qui présentent un caractère provisoire », et ne peut donc être saisi de conclusions à fin de destruction des distributeurs appartenant à la SARL CEDA. De telles conclusions sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de communication :
7. S’il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans la gestion d’un service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions à ceux qui ont contracté avec l’administration, lorsque celle-ci dispose à l’égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l’exécution du contrat, il en va autrement quand l’administration ne peut user de moyens de contrainte à l’encontre de son cocontractant qu’en vertu d’une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l’encontre du cocontractant de l’administration, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d’urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, audit cocontractant, dans le cadre des obligations prévues au contrat, toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public.
8. La commune requérante demande au juge des référés d’enjoindre à la SARL CEDA de lui communiquer son chiffre d’affaires réalisé en exécution de la convention d’occupation du domaine public et les éléments de calcul de celui-ci pour les années 2021 et 2022. Toutefois, comme il a été dit, le seul constat de l’irrégularité de l’occupation d’une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l’urgence pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que l’obtention des éléments de calcul de la redevance d’occupation du domaine public au titre de l’années 2021 et 2022, à fin d’émission d’un titre de perception à l’encontre de la SARL CEDA, présenterait pour la commune de Nîmes, en l’absence de toute autre précision, un caractère d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SARL CEDA d’évacuer sans délai du domaine public communal (Carré d’art, Quadrilatère des jésuites, musée des cultures taurines et médiathèque Marc Bernard) les distributeurs automatiques qu’elle a installés. A défaut, la commune de Nîmes pourra procéder d’office à cette évacuation, aux frais et risques de l’intéressée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300392 est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et à la SARL CEDA, au besoin par affichage sur place.
Copie en sera adressée à la préfète du Gard.
Fait à Nîmes le 6 mars 2023.
Le juge des référés,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Connexion ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction civile ·
- Garantie ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Contentieux ·
- Identité
- Métropole ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Congé de maladie ·
- Préjudice ·
- Réintégration ·
- Personne publique ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Maladie animale ·
- Abattoir ·
- Prévention ·
- Bovin ·
- Cheptel ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Autorisation provisoire ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Délivrance ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département
- Justice administrative ·
- Béton ·
- Suspension ·
- Attaquer ·
- Fins ·
- Environnement ·
- Irrecevabilité ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Demande ·
- Durée ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.