Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 juil. 2025, n° 2402217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice en date du 18 juin 2024 en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’allègement de service à hauteur d’une quotité hebdomadaire de six heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête et à sa transmission au médiateur de l’académie de Nice.
Elle fait valoir que :
— le litige relatif à l’aménagement du poste de travail de l’intéressée relève de la médiation préalable obligatoire prévue par l’article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— en toute hypothèse, le fait d’avoir satisfait à la saisine du médiateur postérieurement à l’introduction de la présente requête est sans incidence sur son irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
— l’arrêté du 1er août 2022 modifiant l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d’Etat précise en outre le médiateur relevant de l’administration chargé d’assurer la médiation () ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. /Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : () / 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; / 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés () ".
4. Aux termes de l’article R. 911-12 du code de l’éducation : « Les personnels enseignants des premier et second degrés et les personnels d’éducation et d’orientation titulaires appartenant aux corps () des professeurs certifiés, (), lorsqu’ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ».
5. Aux termes de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique : « Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des personnes en situation de handicap, les employeurs publics mentionnés à l’article L. 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d’accéder à des fonctions de niveau supérieur ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée tout au long de leur vie professionnelle (). ».
6. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l’article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () 2° A compter du 1er juin 2022 : () – académie de Nice ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, professeure de lycée professionnel en lettres-histoire, soumet à la juridiction un litige portant sur un refus d’aménagement de son poste de travail en application des dispositions précitées de l’article R. 911-12 du code de l’éducation. Cette décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, est au nombre de celles visées par les dispositions, citées au point 3, de l’article 2 du décret du 25 mars 2022. Il n’est pas contesté que la requérante n’a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Nice avant l’introduction de la présente requête. Dès lors, la requête de Mme A, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Nice (médiateur académique du Var).
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au médiateur académique du Var.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au médiateur académique du Var et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon, le 30 juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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