Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2500980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 et complétée les 2, 5, 6 et 16 juin 2025, Mme B A et « les résidents de l’avenue de Verdun à Jussey » demandent au tribunal :
1°) " la suspension immédiate du projet [de centrale à béton située 11 avenue de Verdun à Jussey] dans l’attente d’un réexamen du dossier complet du dossier » ;
2°) d’annuler « l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la réglementation ICPE (intallations classées pour la protection de l’environnement) » ;
3°) d’enjoindre :
— " la réalisation d’une étude d’impact environnemental conformément aux articles L. 122-1 du code de l’environnement ;
— « l’organisation d’une véritable concertation locale impliquant les riverains, les associations de quartier, les professionnels de santé, les élus municipaux et départementaux » ;
— « l’ouverture d’une enquête publique conformément à l’article L. 123-1 du code de l’environnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions aux fins de suspension du projet de centrale à béton :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Ainsi, si Mme A et autres, dans leurs écritures, demandent de suspendre le projet de central béton à Jussey, ils n’ont ni présenté une requête distincte à cette fin, ni saisi le juge des référés, ni précisé sur quelle disposition du code de justice administrative ils fondent leur demande, ni présenté une argumentation relative à l’urgence. Ainsi, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de Mme A et autres, lesquels demandent d’annuler l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la réglementation ICPE, n’était pas accompagnée de ladite décision administrative qu’ils entendent attaquer.
6. Le 23 mai 2025, le greffe du tribunal a invité Mme A et autres, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser leur requête au regard des dispositions de l’article R. 412-1 de ce code. Cette demande de régularisation qui leur a été adressée le 23 mai 2025 à 11h32 au moyen de l’application « télérecours citoyen », a été notifiée le même jour à 15h53. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A et autres n’ont pas produit la décision préfectorale en matière d’ICPE qu’ils entendent attaquer et ont même précisé, dans un courrier du 5 juin 2025, que selon la direction régionale de l’environnementt, de l’aménagement et du logement (DREAL) aucune autorisation environnementale n’aurait été délivrée pour ce projet. Ainsi, la requête de Mme A et autres dirigée expréssement contre « l’autorisation préfectorale délivrée au titre de la réglementation ICPE », qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A et autres, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, leurs conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, en qualité de représentante unique des autres requérants.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500980
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