Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 juil. 2025, n° 2300056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier 2023 et 22 novembre 2024, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, et l’association France Nature Environnement Haute-Loire, représentées par Me Victoria, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté inter-préfectoral n°DDT-BIEF-2022-299-002 du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Lozère (48) et le préfet de la Haute-Loire (43) ordonnant la réalisation d’un tir de prélèvement situé sur les communes de Chanaleilles (43), Saint-Alban-sur-Limagnole (48) et Lajo (48) en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup (canis lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Haute-Loire et le préfet de la Lozère concluent au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 26 mai 2025, l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, et l’association France Nature Environnement Haute-Loire ont été informées qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois, elles seront réputées s’en être désistées en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. () ».
4. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 26 mai 2025 aux associations requérantes les invitant à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à la disposition des intéressées par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative. L’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et autres, qui en ont accusé réception le 26 mai 2025, n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Par suite, elles sont réputées s’être désistées de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2300056 de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, à l’association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes, à l’association France Nature Environnement Haute-Loire et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère et au préfet de la Haute-Loire.
Fait à Nîmes, le 24 juillet 2025.
La présidente,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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