Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2217402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2217402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2217402, les 16 août 2022, 9 décembre 2022, 31 janvier 2023, 5 juin 2023, 21 juin 2023, 28 septembre 2023, 19 octobre 2023, 5 novembre 2023, 8 novembre 2023, et 21 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 septembre 2024, M. C D, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 290 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudices qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de décision du 29 mars 2017 d’inaptitude médicale au pilotage, de l’absence d’exécution immédiate du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020, et de l’intention malveillante de diverses personnes, dont certaines de l’aviation civile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de :
* l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2017 annulée dès lors que les faits qui la fondent sont matériellement inexacts, l’inaptitude alléguée ayant été écartée par expertise juridictionnelle et par jugement du 9 juillet 2020 devenu définitif ;
* l’illégalité fautive de la décision du 10 février 2021 suspendue puis annulée, prise en méconnaissance de la chose jugée, en l’absence de motifs médicaux nouveaux ayant pu l’amener à prendre pareil décision ;
* l’illégalité fautive de la décision du CMAC du 14 avril 2021 annulée, prise en méconnaissance de la chose ordonnée puis de la chose jugée, en l’absence de motifs médicaux nouveaux ;
* les fautes personnelles non détachables du service commises par des personnes, dont certaines de l’aviation civile intervenues pour la mise en œuvre de la procédure à l’issue de laquelle est intervenue la décision du 29 mars 2017 ou pour faire obstruction au jugement du 9 juillet 2020 ;
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du 29 mars 2017 au 31 décembre 2022 ;
— il est résulté des fautes commises un préjudice financier, se décomposant comme suit :
* une perte de revenus d’instructeur ;
* une perte de chances de recrutement, en particulier par l’ESMA en 2017, en tant qu’instructeur en vol, de l’ordre de 90 % ;
* une perte de cotisations vieillesse ;
* des frais de renouvellement des qualifications et entretien des qualifications assumées « en pure perte » ;
— il est résulté des fautes commises des troubles dans les conditions de l’existence sur une période de 2016 à 2022 d’un montant de 70 000 euros ainsi qu’un préjudice moral ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2023, 22 juillet 2023, et 10 octobre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 de code de justice administrative, enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la décision d’inaptitude du 29 mars 2017 n’est pas intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière
— l’indemnisation de la perte de chances de revenus, ainsi que de la perte de cotisations vieillesse doivent être rejetées dès lors que :
* le requérant, inscrit à Pôle emploi de manière continue depuis 2009, ne peut se prévaloir d’une activité rémunérée à la date de la décision d’inaptitude médicale annulée ;
* le requérant ne démontre pas qu’il éprouvait la ferme volonté, avant le 29 mars 2017, de trouver un emploi de pilote professionnel rémunéré ;
* les chances du requérant d’être recruté apparaissent objectivement faibles, eu égard à son parcours professionnel, aux emplois éventuels s’offrant à lui à la date de la décision illégale ;
* le taux de perte de chance fixé par le requérant à 90 % n’est pas établi ;
— à défaut, l’indemnisation de la perte de chances de revenus, ainsi que de la perte de cotisations vieillesse doivent être réduites à de plus justes proportions, eu égard à la période litigieuse, qui s’étend du 3 avril 2017 au 15 décembre 2021, et de sommes diverses à déduire ;
— le requérant n’établit pas l’existence de frais de renouvellement des qualifications et entretien des qualifications assumées « en pure perte » du fait des agissements qu’il reproche à l’administration ;
— le requérant n’établit pas la réalité de troubles dans les conditions de l’existence ;
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2303057, les 10 février 2023, 5 juin 2023, 21 juin 2023, 27 septembre 2023, 28 septembre 2023, 2 octobre 2023, 19 octobre 2023, 8 novembre 2023, et 21 novembre 2023 M. D, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Etat une provision d’un montant de 30 000 euros, assortie d’intérêts, au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de décision du 29 mars 2017, de l’absence d’exécution immédiate du jugement du 9 juillet 2020, ainsi que de l’intention malveillante de diverses personnes, dont certaines de l’aviation civile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soulève les mêmes arguments que dans la requête n° 2217402.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mars 2023, 22 juillet 2023, 10 octobre 2023, et 5 novembre 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires reprend les mêmes arguements que dans la requête n° 2217402.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen, rapporteur,
— les conclusions de M. Pény, rapporteur public,
— et les observations de Me Bonnet pour M. D.
Une note en délibéré pour M. D a été enregistré le 16 janvier 2025 dans l’instance n°2217402.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, né en 1960, est pilote instructeur d’avion. Alors qu’il avait été déclaré médicalement apte au pilotage d’un avion le 23 août 2016 par le médecin-chef du centre d’expertise médicale du personnel navigant de Toulon, il a fait l’objet, à la demande du directeur de la sécurité de l’aviation civile, d’une contre-expertise par le conseil médical de l’aéronautique civile (CMAC). Au vu des résultats de l’examen médico-psychologique pratiqué à l’hôpital d’instruction des armées Percy, le CMAC a, par une décision du 29 mars 2017, déclaré M. D inapte au pilotage pour les classes 1 et 2 et pour la licence de pilote d’avion léger (LPAL). En conséquence, le 11 avril 2017, la direction générale de l’aviation civile (DGAC) lui a demandé de restituer son certificat médical d’aptitude du 23 août 2016. M. D a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de ces décisions et, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une nouvelle expertise psychologique. Par un jugement, en date du 31 mai 2018, le tribunal a rejeté les conclusions présentées contre la décision du 11 avril 2017 comme irrecevables, et a ordonné une expertise médicale avant de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 mars 2017. Le rapport d’expertise a été déposé le 6 novembre 2019. En cours d’instruction, le 7 mars 2020, la direction générale de l’aviation civile a refusé de laisser M. D suivre le stage de pilotage nécessaire au maintien de ses qualifications techniques de pilote instructeur tant qu’il ne pouvait présenter de certificat médical d’aptitude au vol. Par un jugement du 9 juillet 2020, le tribunal a annulé la décision du 11 avril 2017. Par décision du 10 février 2021, le CMAC a déclaré M. D inapte classe 1, inapte classe 2 et inapte à la LPAL. Le 20 février 2021, cette décision a été suspendue par le tribunal administratif de Paris, qui a également enjoint a l’autorité compétente en matière de licences aéronautiques de déclarer le requérant temporairement apte à voler au regard des licences Classes 1, 2 et LPAL sous 4 jours ouvrés pour lui permettre d’effectuer les différents tests et heures de vol nécessaires au renouvellement ou à la prorogation effective de ses licences classes 1, 2 et LPAL. Par décision du 14 avril 2021, le CMAC a déclaré l’intéressé temporairement apte classe 1 jusqu’au 4 mai inclus, temporairement apte classe 2 et LPAL jusqu’au 16 juin inclus, tout en lui demandant de se soumettre à une expertise médicale. M. D a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 10 février 2021 et du 14 avril 2021. Par un jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a annulé les décisions attaquées, puis, enjoint le CMAC à réexamen sans procéder à une nouvelle expertise psychiatrique. Finalement, par une décision du 15 décembre 2021, ce conseil médical a déclaré M. D apte classe 1, classe 2 et LPAL. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2217402, M. D demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 290 000 euros en réparation de préjudices découlant de cette situation. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2303057, il demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat une provision de 30 000 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2217402 et n° 2303057, présentées par M. D présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité fautive.
4. En premier lieu, par son jugement du 9 juillet 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2017 par laquelle le CMAC avait déclaré M. D inapte classe 1, 2 et LPAL à la suite d’un rapport d’expertise médico-psychologique du 15 février 2017 selon lequel l’intéressé, qui ne souffrait pas d’un trouble psychopathologique identifié, n’avait aucun antécédent psychiatrique, suivi ou hospitalisation, ne consommait ni tabac, ni alcool ou toute autre substance psychoactive, présentait un risque de décompensation en raison du conflit qui l’opposait aux autorités aéronautiques. Pour prononcer cette annulation, le tribunal a retenu que la décision était entachée d’une erreur d’appréciation, après avoir notamment tenu compte du rapport d’expertise judiciaire du 6 novembre 2019, lequel n’identifiait pas chez le requérant de traits de personnalité au nombre des troubles ou pathologies psychiques prévus par les dispositions des arrêtés alors en vigueur relatifs à l’aptitude physique et mentale du personnel navigant. Le ministre ne soutient pas que le grief retenu par la CMAC était susceptible de fonder la décision annulé. Par suite, la décision illégale prise à l’encontre de M. D est de nature à entraîner l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
5. En deuxième lieu, par son jugement du 16 novembre 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir la décision du 10 février 2021 par laquelle le CMAC a déclaré M. D inapte classe 1, classe 2 et LPAL, ainsi que la décision du 14 avril 2021 par laquelle le CMAC, après avoir déclaré M. D temporairement apte pour la classe 1 jusqu’au 4 mai inclus, et temporairement apte pour la classe 2 et la LPAL jusqu’au 16 juin inclus, a demandé à l’intéressé de se soumettre à une expertise médicale psychiatrique. D’une part, pour prononcer l’annulation de la décision du 10 février 2021, motivée par une nouvelle expertise médicale du médecin du centre d’expertise médicale national de Toulon le 4 novembre 2020, puis un avis du médecin de la DGAC du 4 décembre 2020, le tribunal a retenu que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation à raison de l’absence de preuve de motifs médicaux nouveaux depuis le jugement précité du 9 juillet 2020 ayant pu conduire le CMAC à prendre la décision attaquée. Le ministre ne soutient pas que le grief retenu par la CMAC était susceptible de fonder la décision annulé. D’autre part, pour prononcer l’annulation de la décision du 14 avril 2021, le tribunal a retenu que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation à raison de l’absence de preuve de motifs médicaux nouveaux qui auraient amené l’administration à imposer au requérant une nouvelle expertise psychiatrique. Le ministre ne soutient pas davantage que le grief retenu par la CMAC était susceptible de fonder la décision annulé. Par suite, les décisions illégales précitées prises à l’encontre de M. D sont de nature à entraîner l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
6. En troisième et dernier lieu, le requérant allègue la malveillance à son égard de personnels, notamment de l’administration civile qu’il nomme, antérieurement à la première décision du 29 mars 2017 annulée, puis postérieurement à celle-ci, qui serait caractérisée par l’obstruction persistante à la décision de justice du 9 juillet 2020, prise au vu du rapport d’expertise médicale déposé le 6 novembre 2019. Toutefois, d’une part, aux termes de l’arrêté du 7 décembre 2015 portant organisation de la direction de la sécurité de l’aviation civile, notamment ses articles 2 et 17, la direction de la sécurité de l’aviation civile (DSAC) est constituée, au niveau de l’échelon central, de plusieurs directions techniques, dont la direction des personnels navigants (DSAC/PN), elle-même composée de pôles, dont le pôle médical (DSAC/PN/MED). Par lettre du 8 juin 2016, reçue le 9 juin par la DSAC, la fédération française aéronautique (FFA) a saisi le directeur de la sécurité de l’aviation civile, M. F, du cas de M. D. A la demande de M. F, Mme Guyomarc’h, son adjointe, a saisi le 13 juin le docteur A B, chef du pôle médical, du cas du requérant. Dans ce contexte, son adjointe, le docteur E, a sollicité le lendemain du centre médical agréé de Toulon la transmission du dossier médical du requérant. Puis, le 23 juin 2016, M. F a saisi le CMAC du dossier de M. D. Le défendeur souligne qu’il n’a pas été fait application de l’article R. 410-8 du code de l’aviation civile, dont les dispositions permettent au directeur, en cas de risque immédiat, de suspendre à titre conservatoire le certficat médical du navigant pour deux mois et de saisir sans délai le CMAC pour qu’il statue sur l’aptitude médicale du personnel navigant concerné. Ainsi, la procédure mise en oeuvre ne révèle, contrairement à ce qu’allègue le requérant, aucune faute individualisable commise par l’un des agents précités. D’autre part, la succession de fautes, par action ou omission, commises par le CMAC à compter de la décision du 29 mars 2017 annulée jusqu’au 15 décembre 2021, date d’exécution de l’injonction prononcée par jugement du 16 novembre 2021, au demeurant, avant l’expiration de la date butoir fixé par le juge, ne saurait davantage suffire pour révéler une faute individualisable imputable à son président. Dans ces conditions, le comportement des personnels de l’administration civile nommément identifiés par M. D n’est pas de nature à entraîner l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Sur le préjudice :
En ce qui concerne la période préjudiciable :
7. Eu égard à la décision du CMAC du 15 décembre 2021, prise dans lés délais fixés par la chose jugée le 16 novembre précédent, les préjudices invoqués sur la période du 16 décembre 2021 au 31 décembre 2022 ne sauraient être regardés comme présentant un lien de causalité direct et certain avec les fautes dommageables imputables à l’Etat. La période préjudiciaible s’entend ainsi de la période à compter du 11 avril 2017, date de la première décision annulée, au 15 décembre 2021, date de la décision du CMAC prise pour exécution de la chose jugée le mois précédent.
En ce qui concerne le préjudice financier :
8. En premier lieu, s’agissant des pertes de revenus, la décision du 29 mars 2017 n’a eu pour effet de priver M. D que de la possibilité d’exercer sa profession de pilote d’aéronefs et d’instructeur en vol, alors qu’il n’est pas contesté qu’il est demandeur d’emploi dans ce secteur. Par ailleurs, la perte de son habilitation médicale du 23 août 2016 a eu pour effet direct et immédiat de le radier de la liste des instructeurs de l’aéroclub Rossi Levalois de Salon-de-Provence au sein duquel il n’assurait qu’une activité de formation bénévole lui permettant de comptabiliser des heures de vol. Dans ces conditions, M. D n’apportant pas d’éléments de nature à établir l’existence d’un préjudice résultant de la décision du 29 mars 2019 annulée, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
9. En deuxième lieu, d’une part, M. D soutient que la décision du 29 mars 2017 annulée a eu pour effet de le priver, au plus tard au premier trimestre 2017, d’une chance de recrutement par l’Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique (ESMA) à Montpellier, en particulier en qualité d’instructeur. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’employeur potentiel ait marqué un intérêt particulier à une candidature du requérant nécessitant son aptitude médical au vol. D’autre part, si M. D soutient que les fautes commises ont eu pour effet de le priver, postérieurement à la décision du 29 mars 2017 annulée, de chance de recrutement en qualité d’instructeur, il ne démontre pas qu’il satisfaisait aux conditions autres que l’aptitude médicale pour un recrutement sur les offres d’emploi qu’il produit. Dans ces conditions, M. D n’apportant pas d’éléments de nature à établir l’existence d’une perte de chance sérieuse de reprendre une activité en vol rémunérée en lien avec les fautes commises, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice allégué.
10. En troisième lieu, compte tenu des points 8 et 9, il n’y a pas lieu d’indemniser la perte de cotisations vieillesse alléguée sur la période préjudiciable.
11. En quatrième et dernier lieu, s’agissant des frais de renouvellement des qualifications et entretien des qualifications assumées « en pure perte », dès lors que la qualification d’instructeur, délivrée au requérant en 2004, doit être renouvelée régulièrement, M. D devait supporter des frais inhérents à cette reconduction, nonobstant les fautes précitées imputables à l’Etat. Dans ces conditions, toute réparataion à ce titre doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice extrapatrimonial :
12. Sur la période préjudiciable, M. D a droit à réparation des troubles dans les conditions de l’existence, constitués en particulier par les perturbations des conditions d’existence du requérant, ainsi que de son préjudice moral. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de ces préjudices, il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant globalement à une somme de 15 000 euros.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
13. Dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions indemnitaires de M. D, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au versement d’une provision.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
14. M. D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 15 000 euros à compter du 15 avril 2022, date de réception de sa réclamation indemnitaire par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
15. La capitalisation des intérêts a été demandée le 16 août 2022 devant le juge du fond. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 avril 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2303057 de M. D tendant au versement d’une provision.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 15 avril 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2217402 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C D et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. Cicmen Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No s 2217402 – 2303057 / 6-3
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