Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 3 mars 2025, n° 2500366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de procéder à l’effacement de ses données dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de verser à M. B une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— cette décision procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guilbaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1999, entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 juillet 2023, a présenté une demande d’asile le 10 août 2023 à la préfecture de police de Paris. Toutefois, il n’a pas transmis son dossier de demande d’asile aux services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de sorte que sa demande d’asile n’a pas été enregistrée. M. B a été interpellé par les services de gendarmerie de Châtellerault le 5 février 2025 et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, a reçu délégation de signature à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Vienne, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, si M. B fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble de sa situation ainsi que la situation dégradée au Pakistan, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. M. B soutient qu’il justifie d’une circonstance particulière eu égard à laquelle il présente des garanties de représentation suffisante et tenant aux attaches personnelles et professionnelles dont il dispose au Portugal. Il se borne toutefois à produire à l’appui de ses allégations des documents établis en langue portugaise qui ne sont pas traduits et ne justifie pas d’un droit au séjour au Portugal. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu’un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu’elle ne prononce pas d’interdiction de retour à son encontre.
13. En l’espèce, M. B se borne à faire valoir qu’il justifie d’une démarche d’insertion au Portugal, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Ce faisant, et alors qu’il n’établit pas disposer d’un droit au séjour au Portugal, il ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Si M. B fait valoir qu’il est hébergé par un ami à Paris et ne dispose d’aucun domicile dans la Vienne, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle ne peut dès lors qu’être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
V. GUILBAUD
La greffière,
Signé
L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. MADRANGE
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