Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 6 mars 2026, n° 2303534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2023 et le 9 août 2023, Mme B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles son père a été assujetti au titre des années 2020 à 2022 dans les rôles de la commune de Reclinghem (62560) à raison d’un bien immobilier situé 5 rue de Malfiance.
Elle soutient qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté tenant à l’épidémie de Covid-19 et à diverses dégradations intervenues dans le bâtiment en litige, elle a été dans l’incapacité de louer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable ;
le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- et les conclusions de Mme Denys rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles son père a été assujetti dans les rôles de la commune de Reclinghem pour les années 2020 à 2022 à raison d’un local commercial à usage de restaurant discothèque situé 5 rue de Malfiance dont elle a hérité.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / II. – Les réclamations présentées en application du I sont introduites dans le délai indiqué à l’article R*. 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (…) ». Les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l’immeuble normalement destiné à la location ou l’inexploitation de l’immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire. Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
En ce qui concerne l’année 2020 :
Aux termes de l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales : « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison ou inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée ».
Il résulte de l’instruction que la réclamation préalable de Mme A… tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles son père a été assujetti dans les rôles de la commune de Reclinghem pour les années 2020 à 2022 a été présentée le 15 novembre 2022. Or, Mme A… soutient que le bien immobilier en cause est vacant au moins depuis le mois de novembre 2019, ainsi qu’il résulte de l’attestation du maire de Reclinghem du 7 novembre 2022. En application des dispositions précitées de l’article R. 196-5 du livre des procédures fiscales, la réclamation tendant à obtenir le bénéfice du dégrèvement de la cotisation de taxe foncière pour l’année 2020 devait donc être présentée au plus tard le 31 décembre de l’année 2021. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière pour l’année 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne les années 2021 et 2022 :
Mme A… ne conteste pas que ni son père, ancien propriétaire de l’immeuble, ni elle-même, depuis qu’elle en a hérité, n’ont utilisé eux-mêmes l’immeuble en litige, dont il ressort en outre de l’instruction qu’elle tente de le vendre au moins depuis 2021. Par suite, elle ne peut bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts précité.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir invoquée en défense, la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Signé Signé
D. Terme
R. Antoine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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