Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2602195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2602195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 13 et 24 mars 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au centre hospitalier de Roubaix de lui délivrer l’attestation employeur destinée à France Travail couvrant la période du 7 avril 2025 au 24 février 2026 ainsi que le certificat de travail correspondant et les éléments nécessaires à la liquidation de ses droits, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 4400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délivrance des documents qu’il sollicite est de plein droit ; elle est indispensable à l’ouverture de ses droits auprès de France Travail ;
- l’urgence est constituée par la privation partielle de ses revenus, et totale à compter du 15 mars 2026, date de fin de son arrêt de travail ;
- ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- sa fin de contrat est effective au 24 février 2026, ce qui est corroboré par le versement du solde de tout compte le même mois.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 23 mars 2026 et le 9 avril 2026, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Maricourt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que M. A…, docteur en médecine, a été recruté en tant que praticien associé contractuel temporaire par le centre hospitalier de Roubaix en dernier lieu par contrat en date du 1er juillet 2025, initialement conclu jusqu’au 31 juillet 2026. Par une décision du 23 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Roubaix a décidé de rompre ce contrat avant son terme « à compter du 24 février 2026, dans le respect du préavis de deux mois prévu à l’article R. 6152-942 du code de la santé publique ». Malgré les affirmations du centre hospitalier, il est impossible de comprendre cette phrase comme signifiant que le préavis commencerait à courir le 24 février 2026 et que la rupture du contrat serait effective au 24 avril, alors, au demeurant, que la date fixée du 24 février correspond à un préavis de deux mois à compter du 23 décembre, date de la décision. Il apparaît ainsi manifeste que le centre hospitalier ne s’est avisé que par la suite que ce préavis ne pouvait légalement courir qu’à compter de la notification de la décision à M. A…, qui n’a eu lieu que le 19 janvier 2026, et a décidé de remédier à ce vice en décalant la date de fin d’effet du contrat au 24 avril 2026, décision révélée par la poursuite du versement à M. A… de sa rémunération, attestée par la fiche de paie du mois de mars 2026 produite en défense. Pour autant, dès lors que le versement de la rémunération n’a pas été interrompue et que, dans ses dernières écritures, le centre hospitalier indique avoir prévu de transmettre les documents demandés par M. A… en temps utile par rapport à cette nouvelle date de fin de contrat, la condition d’urgence n’est pas remplie en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Roubaix présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre hospitalier de Roubaix.
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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