Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 5 juin 2025, n° 2306623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306623 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 juillet 2023 et le 10 janvier 2025, M. D E, agissant en son nom ainsi que pour sa fille mineure A et représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à sa fille A la somme de 450 euros et à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices qu’ils ont respectivement subis du fait de l’absence d’un enseignant de technologie dans la classe fréquentée par sa fille au cours de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en ne remplaçant pas l’enseignant absent à hauteur de 45 heures sur l’année, l’Etat a manqué à son obligation légale d’assurer l’enseignement des matières inscrites aux programmes d’enseignement ;
— le préjudice subi par sa fille peut être évalué à 10 euros par heure d’absence ;
— le préjudice qu’il a lui-même subi peut être évalué à 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l’Etat ;
— les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025 par une ordonnance du 6 janvier précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l’audience publique :
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l’académie de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, dont la fille A était alors inscrite en classe de quatrième au collège Georges Charpak de Gex (Ain), demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser ainsi que sa fille des préjudices qu’ils ont selon lui respectivement subis du fait de l’absence d’un enseignant de technologie dans cette classe au cours de l’année scolaire 2022-2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l’exercice de la citoyenneté () ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l’Etat () ». Lorsqu’en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l’Etat à l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’éducation : « L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ». Par un arrêté du 19 mai 2015, le ministre de l’éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires en classe de quatrième à 26 heures hebdomadaires, dont 1 heure 30 au titre de l’enseignement de Technologie.
4. Si le recteur de l’académie de Lyon fait valoir que cette absence ne représente qu’une faible proportion des 936 heures annuelles d’enseignements obligatoires prévues pour les élèves du collège, il est constant qu’aucun enseignant de technologie n’a pu être affecté dans la classe de la fille du requérant au cours de l’année 2022-2023, privant celle-ci de cet enseignement obligatoire prévu par l’arrêté du 19 mai 2015 visé ci-dessus. Dans ces conditions et alors que les difficultés invoquées par le recteur de l’académie de Lyon s’agissant de recruter ou d’affecter un enseignant de technologie afin notamment d’assurer un service à temps incomplet ne sont pas de nature à exonérer l’Etat de ses obligations, M. E est fondé à soutenir que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis :
5. Dans les circonstances de l’espèce, M. E n’a pas fait une évaluation exagérée du préjudice résultant pour sa fille des troubles qu’elle a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en demandant la condamnation de l’Etat à lui verser à ce titre la somme de 450 euros et il y a lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
6. Pour demander qu’une indemnité de 500 euros lui soit également allouée à titre personnel, M. E se borne à faire valoir en termes généraux et sans autres précisions relatives à sa situation le préjudice moral résultant selon lui et pour les parents concernés du défaut de remplacement des enseignants absents ainsi que l’incidence de ces absences sur leur organisation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur la consistance de la carence fautive des services de l’Etat, les préjudices d’ordre moral et financier ainsi que les troubles dans les conditions d’existence allégués par le requérant et se trouvant en lien direct avec cette carence ne peuvent être regardés comme établis.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E la somme de 450 euros en réparation du préjudice subi par sa fille A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la rectrice de l’académie de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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