Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 30 juin 2023 et 18 juin 2024, la commune de Saint-Pardoux-Corbier, représentée par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) condamner solidairement les entreprises Maad Architecte et l’entreprise Mazy Menuiserie à lui verser une somme de 50 600 euros HT, somme à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait des désordres affectant le parquet du bâtiment pour lequel un marché a été conclu en 2019 ;
2°) condamner l’entreprise Bati TP à prendre en charge financièrement les travaux réparatoires de maçonnerie évalués à 5 000 euros ;
3°) condamner solidairement les mêmes parties à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les désordres liés à des décollements et gonflement du parquet collé des pièces du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment trouvent leur cause dans le non-respect du document technique unifié (DTU) 36.5 relatif à la pose des menuiseries et à la réalisation des seuils par les entreprises ainsi qu’à un manquement dans la conduite du chantier par la maitrise d’œuvre ; de tels désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ; la responsabilité contractuelle des entreprises responsables de ces désordres et du maitre d’œuvre est ainsi engagée ;
— le montant global à indemniser et à répartir sur les différents intervenants s’élève à 55 600 euros.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, la SAS Maad Architectes, représentée par Me Peltier, conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la commune de Saint-Pardoux-Corbier à son encontre et demande au tribunal la condamnation de la commune au versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner la société Mazy Menuiserie à la garantir intégralement des condamnations prononcées au titre des travaux matériels de reprise des désordres affectant le parquet de l’étage et de l’indemnité pouvant être allouée à la commune au titres des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir que :
— les conclusions du rapport d’expertise sont imprécises sur les désordres constatés en tant qu’elles ne différencient pas suffisamment ceux concernant le parquet du rez-de-chaussée du bâtiment de ceux du premier étage alors qu’ils ont deux causes distinctes ;
— les désordres du rez-de-chaussée ont pour origine des travaux de voirie décidés par la commune hors périmètre de la mission confiée au maitre d’œuvre ;
— ceux du premier étage sont entièrement imputables à la société Mazy Menuiserie l’expert ayant retenu un simple défaut d’exécution et de réalisation en ne formulant aucune critique à l’égard du maitre d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la SARL Bati TP, représentée par Me Le Lain, conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la commune de Saint-Pardoux-Corbier à son encontre et demande au tribunal la condamnation de la commune au versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Mazy Menuiserie et Maad Architectes à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre et de l’indemnité pouvant être allouée à la commune au titres des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir que :
— son intervention dans ce chantier n’est pas établie par la commune requérante ;
— la société Mazy Menuiserie n’a pas émis de réserves concernant le sol béton sur lequel elle a posé sa menuiserie.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, la SAS Mazy Menuiserie, représentée par Me Faure Roche, conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes présentées à son encontre par la commune de Saint-Pardoux-Corbier et par la société Maad Architectes et demande au tribunal la condamnation de la commune au versement d’une somme de 28 763,55 euros augmentée des clause pénales contractuelles ainsi qu’à la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de ramener les demandes indemnitaires de reprise des désordres formulées par la commune à la somme de 470,85 euros.
Elle fait valoir que :
— l’expert ne relève aucune responsabilité à son encontre ;
— les opérations d’expertise ont mis en évidence les modifications apportées par la commune au projet initial avec notamment une surélévation du réseau de voirie et de la terrasse extérieure ;
— la commune ne produit aucun élément à même de démontrer la persistance ou l’aggravation de désordres dans un local à usage de restaurant qui est exploité en permanence.
Par un mémoire produit le 14 avril 2025, la commune de Saint-Pardoux-Corbier indique au tribunal se désister de sa requête, un protocole d’accord ayant été signé avec les entreprises SARL Mazy et Maad Architectes.
Par un mémoire produit le même jour, la société Mazy Menuiserie indique accepter ce désistement et se désister de ses conclusions reconventionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— les conclusions de M. Houssais rapporteur public ;
— et les observations de Me Porchet, substituant Me Lelain pour le compte de la société Bati TP.
Une note en délibéré a été enregistrée le 29 avril 2025 pour la société Mazy Menuiserie et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Pardoux-Corbier, devenue commune des Trois Saints, a entrepris en 2019 des travaux d’aménagement de deux maisons mitoyennes dont elle est propriétaire afin d’y installer un restaurant et une épicerie. La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SAS Maad Architectes et le lot 4 « menuiserie extérieur et intérieur » attribué à la SARL Mazy Menuiserie. L’acte d’engagement correspondant à ce lot a été signé par l’entreprise le 25 juillet 2019 et les travaux réceptionnés avec des réserves le 9 juillet 2020. Ont été relevées dans le procès-verbal de réception des prestations non réalisées (pose du garde-corps extérieur et finitions) et des non conformités (soulèvement du parquet de la pièce du bas et tuilage du parquet de la salle du haut). Dans l’attente de la levée de ses réserves, la commune a suspendu le paiement du solde des travaux et, en l’absence d’accord amiable entre les parties, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Limoges qui a ordonné le 12 octobre 2021 une mission d’expertise en vue de constater les désordres, déterminer leur imputabilité, prescrire les mesures nécessaires à leur réparation et évaluer le coût de ces dernières. L’expert, M. A, a déposé son rapport le 4 mai 2022. La commune de Saint-Pardoux-Corbier, devenue commune des Trois Saints, a demandé au tribunal de condamner solidairement les entreprises Maad Architectes et Mazy Menuiserie à lui verser une somme de 50 600 euros, somme à parfaire, et de condamner l’entreprise Bati TP à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des désordres ayant affecté l’exécution du lot 4 « menuiserie extérieur et intérieur ».
Sur le désistement sollicité :
2. Par un mémoire produit le 14 avril 2025, accepté le même jour par la société Mazy Menuiserie, la commune requérante indique au tribunal se désister de sa requête au vu d’un protocole transactionnel signé le même jour avec la société Mazy Menuiserie et Maad Architectes. Ce protocole prévoit outre l’indemnisation de la commune pour les dommages invoqués dans la requête, le paiement par la commune à la société Mazy Menuiserie d’une somme de 28 763,55 euros au titre des factures émises par cette société dans le cadre du marché et à la société Maad Architectes une somme de 1 950 euros au titre de prestations effectuées et non encore payées. Le même protocole prévoit en outre la prise en charge des frais d’expertise par chacune des trois parties pour un tiers chacune. Enfin, il dispose que chaque partie conservera à sa charge les frais d’avocat. Dans ces conditions, il y a lieu de donner acte du désistement de la requête présentée par la commune de Saint-Pardoux-Corbier, devenue commune des Trois Saints.
Sur les frais de justice sollicités par la société Bati TP :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Pardoux-Corbier, devenue commune des Trois Saints, une somme de 1 200 euros à verser à la société Bati TP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Saint-Pardoux-Corbier, devenue commune des Trois Saints.
Article 2 : La commune de Saint-Pardoux-Corbier, devenue commune des Trois Saints versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à la société Bati TP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à la commune de Saint-Pardoux-Corbier, à la société Mazy Menuiserie, à la société Maad Architectes et à la société Bati TP. Copie en sera adressée à M. C A, expert.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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