Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 2402355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402355 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 20 décembre 2024, le 13 février et le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Granger, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté du 11 décembre 2024 :
— a été signé par une autorité dont il n’est pas justifié qu’elle disposait d’une délégation de signature régulière ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études.
Par des mémoires enregistrés le 30 janvier et le 12 mars 2025 le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. B de la somme de 750 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce que M. B ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants au sens des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant la date de l’audience publique, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision du 12 février 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gazeyeff a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 11 mai 2001 à Sidi Belyout (Maroc), est entré irrégulièrement en France le 13 mars 2022, en provenance d’Ukraine, et a bénéficié, compte tenu de la situation de ce pays, d’une autorisation provisoire de séjour valable du 11 avril 2022 au 10 octobre 2022, puis d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 1er novembre 2022 au 6 novembre 2024. M. B a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 14 octobre 2024. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. () « . Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant ", d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné, notamment, à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a validé une première année de licence « Science et vie de la terre » au cours de l’année universitaire 2022-2023, avant d’être ajourné à l’issue de sa deuxième année de licence, en étant défaillant dans la majorité des matières. Toutefois, le requérant fait valoir que cet échec s’est inscrit dans un projet de réorientation visant à changer l’option choisie en deuxième année, en passant d’un parcours « Biologie des organismes, des populations et des écosystèmes » à un parcours « Biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, génétique » et justifie s’être réinscrit, pour l’année universitaire 2024-2025, en deuxième année de licence « Science et vie de la terre » au sein de ce second parcours. L’intéressé justifie par ailleurs, par une attestation du doyen de l’université de Limoges, avoir assisté aux cours du premier semestre de l’année universitaire 2023-2024 et s’être présenté à une partie des examens du premier semestre. Dans ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur d’appréciation en estimant, qu’en raison de son premier redoublement dans le cursus « Science et vie de la terre » qu’il a entamé en 2022, M. B ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études entreprises en France.
En ce qui concerne la substitution de motif :
4. Le préfet de la Haute-Vienne doit être regardé comme sollicitant une substitution de motif tiré de ce que M. B ne justifie pas de moyens d’existence suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B justifie, par la production de ses relevés de compte bancaire entre le mois de septembre 2023 et de février 2025 recevoir des virements réguliers d’un montant suffisant pour justifier disposer de moyens d’existence suffisants. Par suite, la demande de substitution de motif doit être écartée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. B un titre de séjour mention « étudiant » sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’application de ces dispositions. En revanche, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Granger, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A B, une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Granger, avocat de M. A B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Granger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Granger et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— Mme Béalé, conseillère,
— M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour La greffière en chef,
La greffière,
M. C00if
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