Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2501725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2025, N° 2503780 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503780 du 13 mars 2025 le tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal la requête, enregistrée le 28 février 2025, présentée pour Mme A B, représentée par Me Largy.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2501725 le 16 avril 2025, ainsi que deux mémoires enregistrés le 22 mai 2025 et le 11 juin 2025 Mme A B, représentée par Me Julien, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en estimant qu’elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
— elle méconnait les dispositions de l’article l. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les articles l. 423-23 et l. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, après la clôture de l’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique.
— Le rapport de M. Radureau ;
— et les observations de Me Gourlaouen subsituant Me Julien représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 26 mars 1972, est entrée régulièrement en France le 10 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2023. En raison de son état de santé un titre de séjour lui a délivré pour une durée d’un an à compter du 8 novembre 2023. A la suite de l’avis du 20 janvier 2025 du collège des médecins l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet du Morbihan, par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il est constant que Mme B souffre de la maladie de Charcot, pathologie neurodégénérative pour laquelle elle bénéfice d’une prise en charge pluridisciplinaire et d’un suivi par le centre hospitalier de Vannes-Auray. Il résulte du dernier certificat médical établi le 14 mai 2025, par le praticien de cet hôpital qui la suit et après l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que les troubles liés à cette pathologie progressent et se manifestent notamment par l’absence de fonctionnalité des membres supérieurs, la progression des dyspnées, de la nécessité d’un accompagnement permanent et qu’enfin, avec l’accord de la patiente, « au vu de l’évolution de la pathologie » il convenait de solliciter « l’EMSP » soit l’équipe mobile de soins palliatifs. L’attestation établie le 9 juin 2025 par la personne hébergeant Mme B, qui décrit les multiples effets de la progression de la maladie, confirme la nécessité d’une assistance permanente pour tous les actes de la vie courante.
4. Dans ces conditions, au regard des circonstances très particulières de l’espèce, Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et a décidé son éloignement doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du le préfet du Morbihan du 3 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à Mme B un titre séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. Grondin
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501725
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