Non-lieu à statuer 23 juin 2025
Rejet 29 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 23 juin 2025, n° 2509159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, l’intéressé a déposé une demande d’asile, laquelle a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 octobre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 mars 2021. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision à laquelle il n’a pas déféré. Le 21 février 2023, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 septembre 2023 le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixation le pays de destination. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, cette mesure ayant été prolongée par un arrêté du 9 avril 2025. Les recours formés contre ces arrêtés ont été rejetés par des jugements n° 2317168, 2504250 et 2507084, rendus les 22 avril et 23 mai 2025 par le tribunal administratif de Nantes. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire a prolongé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. L’arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il précise que M. B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2023, d’un arrêté portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jour du 5 mars 2025, renouvelé par arrêté du 9 avril 2025, et que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. A cet égard, en se bornant à soutenir qu’il ne dispose pas de document de voyage, M. B n’établit pas que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu, à ce titre, les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Allergie ·
- Lésion ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Service
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Champagne ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Site
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Montant
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Infraction ·
- Artisan
- Illégalité ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Visa ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Algérie ·
- Accord de schengen ·
- Billet ·
- Règlement ·
- Parlement européen ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Titre ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Public ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.