Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. C, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’il puisse retirer le duplicata de son titre de séjour, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Barthod, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 14 juin 1998, entré en France en 2015, a été muni d’une carte de résident valable du 20 juin 2016 au 19 juin 2026. Il a déclaré la perte de ce titre de séjour le 9 février 2023 et a ensuite entamé des démarches auprès de la préfecture de police afin de se voir délivrer un duplicata de son titre de séjour. M. B soutient que sa demande de duplicata ne figure plus sur son compte de la plateforme ANEF et qu’il est sans nouvelle de la préfecture de police depuis le mois de mai 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de retirer le duplicata de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du mémoire en défense et des pièces produites par le préfet de police, dont les éléments ne sont pas contestés par M. B, qu’un arrêté d’expulsion a été pris à son encontre le 9 décembre 2024 par le préfet de police. Il s’ensuit que cette décision fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de retirer le duplicata de son titre de séjour dans un délai de quinze jours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Barthod et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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