Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 mai 2026, n° 2601776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la directrice de l’Ecole supérieure d’art de Clermont Métropole a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre à l’Ecole supérieure d’art de Clermont Métropole de laisser M. C… poursuive sa scolarité dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
la décision d’exclusion a un effet immédiat empêchant la poursuite de sa scolarité, la perte de son année scolaire et la rupture de son parcours académique et professionnel
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
elle ne lui a pas été notifiée de manière régulière ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 123-4-2 du code de l’éducation en l’absence d’aménagements nécessaires à sa situation de handicap.
Vu :
- la requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2601774, par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision en litige ;
- l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. C…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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