Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 nov. 2025, n° 2516017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin que lui soit délivrée sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant algérien né le 10 juin 1963, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien valable du 9 novembre 2014 au 8 novembre 2024. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-de-Marne. Cet arrêté prévoit en son article 2 la convocation de M. B… à un rendez-vous fixé au 10 avril 2025 au cours duquel devait lui être remis une carte de séjour pluriannuelle et en son article 3 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour annulant et remplaçant le récépissé de demande de titre de séjour en possession de l’intéressé. Par la présente requête,
M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
En premier lieu, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle. Le prononcé d’une telle mesure excède, toutefois, la compétence du juge des référés, dont l’office permet uniquement de prononcer des mesures provisoires. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, pour justifier de l’urgence à faire droit à ses conclusions à fin d’injonction, M. B… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence du fait de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que le fait de le maintenir sous récépissé entraine des conséquences importantes sur sa situation en raison de la courte durée des autorisations provisoire de séjour. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que la demande de carte de séjour pluriannuelle ne s’inscrit pas dans une demande de renouvellement de sa carte de résidence, cette dernière ayant été rejetée par l’arrêté attaqué du 19 mars 2025, de sorte que M. B… ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption d’urgence. D’autre part, il résulte des écritures de l’intéressé que celui-ci dispose, à la date de la présente ordonnance, d’un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire français et à y travailler. En outre, il ne résulte pas de cette même instruction que ce document provisoire de séjour ne sera pas renouvelé. Dans ces conditions, M. B…, qui ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure sollicitée, n’est manifestement pas fondé à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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