Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2412251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2024 et le 4 mars 2025, Mme E… C…, représentée par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait lorsque le préfet lui oppose deux échecs consécutifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-béninois ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
- elle est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des art. L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation devant conduire à accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est signée par une personne ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin du 21 décembre 1992 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante béninoise, née le 10 septembre 1992 à Parakou (Bénin), est entrée en France le 23 septembre 2019 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant ». A l’expiration de son visa, elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu’au 6 novembre 2023. Le 12 janvier 2024, elle a saisi le préfet du Nord d’une demande de titre de séjour mention « étudiant ». Le préfet, par un arrêté du 12 juillet 2024, lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de son éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 2024-168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, cheffe de ce bureau, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée le 12 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… avant d’adopter la décision attaquée.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. /Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a obtenu en 2020 une licence de sciences humaines et sociales mention sociologie à l’université de Metz, puis en 2021 une première année de Master en sciences humaines et sociales mention sciences sociales à l’université de Lille. Elle s’est inscrite à l’université catholique de Lille à la rentrée 2021 pour suivre une deuxième année de Master en droit économie gestion mention management et administration des entreprises. Elle n’a pas obtenu ce diplôme, que ce soit à l’issue de l’année universitaire 2021/2022, ou à l’issue de l’année universitaire 2022/2023, malgré l’autorisation qui lui avait été accordée de réaliser la formation sur quatre semestres au lieu des deux initialement prévus. A la suite de ces deux échecs, Mme C…, qui fait état de souhaits d’inscription à des formations universitaires qu’elle n’a pu mener à bien en raison de l’absence d’ouverture de ces formations à la rentrée 2023 ou encore de la clôture de la période des inscriptions ou de l’absence de plan de financement, s’est inscrite à compter de février 2024 à une formation professionnelle de développeur WEB Full stack d’une durée de six mois dispensée à distance par un organisme de formation professionnelle. Ainsi, à la date de la décision du préfet du Nord lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, Mme C…, qui avait échoué à l’obtention de son diplôme de master 2 et qui n’était plus inscrite à un cursus de formation initiale, ne justifiait pas de la réalité de ses études, la circonstance qu’elle se soit finalement inscrite à un mastère « manager en développement durable », qui est postérieure à l’arrêté attaqué étant sans incidence sur l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… soutient qu’elle a développé des attaches personnelles en France où elle y a de nombreux amis, qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis trois ans et qu’elle fait preuve d’une bonne intégration dès lors qu’elle est engagée dans des actions de bénévolat et qu’elle a exercé une activité accessoire d’auxiliaire de vie, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée en France récemment et a été admise au séjour dans le but de poursuivre ses études de sorte qu’elle n’avait de ce fait pas vocation à s’installer durablement en France. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où sa mère réside et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Ainsi, en édictant à son encontre une décision lui refusant son admission au séjour, le préfet du Nord n’a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux qui ont exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
Si Mme C… soutient que le préfet devait lui octroyer un délai de départ supérieur à trente jours pour lui permettre de finir son année universitaire et obtenir son diplôme, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme C… était inscrite à une formation professionnelle suivie à distance et qu’elle ne justifie d’aucune autre circonstance exigeant la fixation d’un délai de départ volontaire plus long. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En retenant le caractère récent de sa présence en France, l’absence d’attache privée et familiale sur le territoire français et en tenant compte de l’absence de mesures d’éloignement antérieures et de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à une année.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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