Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Tetein-Aymer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par ordonnance en date du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 7 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées les décisions portant refus de délivrance d’attestation de demandeur d’asile et d’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elles sont dépourvues de moyens.
Le requérant a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office le 10 novembre 2025, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Tetein-Aymer, représentant M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne, née le 30 juin 1963, à La Gonave (Haïti), déclare être entré illégalement en France le 3 février 2005. Le requérant a formé une demande d’asile le 6 septembre 2005, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu’une demande de réexamen le 1er avril 2009, également rejetée le 23 avril 2009. A la suite du dépôt d’une seconde demande de réexamen, par arrêté en date du 15 mai 2025, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de quitter le territoire d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’sile et interdiction de retour sur le territoire :
Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’une attestation de demande d’asile et interdiction de retour sur le territoire sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et fait référence à la situation particulière du requérant, notamment le rejet de sa première demande de réexamen au titre de l’asile ainsi que le fait qu’il n’a pas sollicité d’autre titre de séjour. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B…, notamment ses tentatives alléguées de dépôt de demandes de titre de séjour, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement son bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, M. B… qui soutient vivre de manière stable et continue en France depuis 2005, établit résider de manière stable et continue sur le territoire depuis 2021. Il est constant que le requérant est célibataire sans charge de famille. Si M. B… fait valoir que son père et sa tante résident en Guadeloupe, il ne le démontre pas. S’il fait valoir qu’il a tissé des liens amicaux solides et stables en Guadeloupe, il ne produit aucun élément à l’appui de cette allégation. Enfin, il ne démontre pas être inséré professionnellement en l’absence de toute pièce permettant d’établir la réalité de son activité de jardinier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision fixant le pays de destination est motivée en droit par le visa des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fait par la circonstance selon laquelle le requérant possède la nationalité haïtienne. Dès lors, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que son retour à Anse-à-Galets serait de nature à mettre sa vie en danger en se fondant notamment sur un rapport de l’Organisation des nations unies, sans apporter d’autres éléments, le requérant n’établit pas que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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