Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 18 oct. 2024, n° 2400629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Martiniquaise des Eaux ( SME ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre et le 15 octobre 2024, la société Martiniquaise des Eaux (SME), représentée par Me Morandi, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la procédure et les décisions se rapportant à la consultation relative au contrat de concession portant délégation du service public de production et de distribution d’eau potable de la communauté d’agglomération du pays Nord Martinique (CAP Nord) ;
2°) d’ordonner à CAP Nord de se conformer aux obligations lui incombant à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de CAP Nord la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le pouvoir adjudicateur ne lui a pas communiqué les motifs de rejet de son offre ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué à son obligation d’information des candidats évincés en ne lui communiquant pas les éléments d’appréciation des sous-critères financiers et techniques pris en compte dans la note ;
— la commission consultative des services publics locaux n’a pas été consultée pour avis sur le projet de délégation de service public ;
— la commission de délégation du service public s’est réunie sans respecter le quorum ;
— le pouvoir adjudicateur a manqué aux principes de confidentialité des offres, d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats ;
— le sous-critère P1 est irrégulier puisqu’il aboutit à noter des prix seulement payés par les usagers et non par l’autorité concédante, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique ; en outre, il est irrégulier d’utiliser ce critère qui n’a pas de valeur contractuelle ;
— la méthode de notation du sous-critère P2 n’était pas précisée dans le règlement de la consultation ;
— elle a été lésée par ces irrégularités et manquements.
Quatre pièces transmises par CAP Nord ont été enregistrées le 4 octobre 2024 et n’ont pas été communiquées, à l’exception de la pièce n° 2 (procès-verbaux de la commission de délégation de service public).
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique (CAP Nord), représentée par Me Nicolas, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société requérante, outre les dépens, la somme de 4 895,50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne pouvait fonder sa demande sur les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative relatives aux contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs alors qu’elle a agi en qualité d’entité adjudicatrice ;
— la requérante ne justifie pas d’avoir demandé la communication des motifs de rejet de son offre ; en outre, cette demande de communication des motifs de rejet de son offre et des caractéristiques et avantages de l’offre retenue est sans objet au regard des pièces versées au dossier ;
— l’avis favorable de la commission consultative des services publics locaux sur le principe de la délégation de service public pour la gestion de l’eau et de l’assainissement sur le territoire de CAP Nord a été rendu le 16 novembre 2023 ; en outre, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission consultative des services publics locaux, qui ne se rapporte pas à une obligation de publicité et de mise en concurrence, est inopérant ;
— le quorum de la réunion de la commission de délégation du service public, du 29 mai 2024, était atteint avec la présence de quatre membres, dont un membre en visio-conférence, conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales ; en outre, la requérante, qui été admise à la procédure et invitée à remettre son offre, ne peut se prévaloir de ce que ce manquement est susceptible de l’avoir lésé ; ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission est inopérant ;
— le moyen tiré de manquements aux principes de confidentialité des offres, d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats, est ubuesque et fantaisiste ;
— le moyen tiré d’une prétendue méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence de certains sous-critères n’est pas fondé ;
— la requérante ne démontre pas qu’elle aurait été lésée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 octobre 2024, la société d’aménagement urbain et rural (SAUR), représentée par Me Cabanes, demande au tribunal de rejeter la requête, de supprimer certains passages de la requête et de mettre à la charge de la société requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative qui ne sont pas applicables à une procédure de délégation de service public passée par une entité adjudicatrice ;
— la requérante ne justifie pas d’avoir demandé la communication des motifs de rejet de son offre ni le nom de l’attributaire du contrat de concession ; en outre, elle ne peut demander des explications sur les notes obtenues et les principales caractéristiques de l’offre retenue pour chacun des sous-critères techniques et financiers, ainsi que leurs éléments d’appréciation alors que seule la communication du nom de l’attributaire et des notes obtenues est de droit ;
— le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission consultative des services publics locaux sur le projet de délégation de service public est inopérant en ce qu’il ne se rapporte pas à une obligation de publicité et de mise en concurrence et qu’il est insusceptible d’avoir lésé les intérêts de la requérante qui a pu participer à la mise en concurrence ; en outre, ce moyen est infondé dès lors que la commission a été consultée et a rendu un avis favorable le 16 novembre 2023 ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de délégation de service public est inopérant puisque la requérante se borne à contester le quorum de la commission sans alléguer le défaut d’impartialité de l’autorité concédante ; par ailleurs, cette irrégularité est insusceptible d’avoir lésé ses intérêts puisqu’elle a été admise à remettre son offre ; en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission du 29 mai 2024 que le quorum était atteint dès lors que quatre des six membres composant la commission étaient présents ;
— le moyen tiré de manquements aux principes de confidentialité des offres, d’impartialité et d’égalité de traitement des candidats est infondé dès lors que les faits relatés ne sont pas établis, que les accusations de la requérante sont diffamatoires et reposent sur des spéculations mensongères, notamment, il n’est pas établit que le message vocal retranscrit par huissier de justice provienne d’un de ses agent ; il n’est pas établit qu’elle aurait disposé d’informations sur le montant de l’offre de la requérante ; elle ne peut se prévaloir de la sommation interpellative signifiée à M. B alors que ce dernier est salarié de la SME ;
— la requérante, en soutenant que la SAUR a été informée de l’identité des candidats et du montant des offres dès la fin du mois de juillet 2024, ne peut avoir été lésée par un manquement au principe de confidentialité des offres alors qu’elle a remis son offre le 15 juillet 2024 ; en outre, les éléments versés par la requérante ne permettent pas d’établir le manquement allégué ;
— la requérante ne démontre pas qu’une personne susceptible d’influencer l’issue de la procédure se serait trouvée dans une situation de conflit d’intérêts ; ainsi la méconnaissance du principe d’impartialité n’est pas fondé ;
— il n’y a pas eu de rupture d’égalité de traitement des candidats par la communication par CAP Nord d’informations couvertes par le secret se rapportant à l’offre de la requérante ;
— le sous-critère relatif au détail quantitatif estimatif n’est pas irrégulier du seul fait qu’il permet d’analyser le coût pour les usagers du service public et non uniquement le coût pour l’autorité concédante ; en outre, si les quantités présentées dans le détail quantitatif estimatif n’ont pas valeur contractuelle, les prix unitaires présentés ont une valeur contractuelle ;
— la requérante, qui n’a pas sollicité de complément d’informations concernant le sous-critère relatif aux autres aspects financiers, ne peut soutenir qu’elle aurait été lésée par une prétendue imprécision du critère ; en outre, le contenu et la portée de ce sous-critère étaient définis dans le règlement de la consultation ; par ailleurs, la requérante n’a perdu que 1,75 points sur ce sous-critère qui comptait pour 15% dans le critère financier, pondéré à hauteur de 55%.
Un mémoire présenté par la société SAUR a été enregistré le 16 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 16 octobre à 10 heures, en présence de M. Minin, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Chantaloup-Norde et Me Morandi, avocats de la société SME,
— les observation de Me Nicolas, avocat de CAP Nord,
— et les observations de Me Michaud, avocat de la société SAUR.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 février 2024, la communauté d’agglomération du pays Nord Martinique (CAP Nord) a publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics sous le n° 24-13534 un avis de concession relatif à la délégation du service public de production et de distribution d’eau potable sur l’ensemble de son périmètre, pour une durée de dix ans. La société martiniquaise des eaux (SME) et la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) ont chacune présenté une offre. CAP Nord a admis les sociétés SME et SAUR à participer à la phase de négociations en juin 2024. Par délibération du 26 septembre 2024, le conseil communautaire de CAP Nord a approuvé le choix de la société SAUR comme délégataire pour une durée de dix ans, à compter du 1er janvier 2025 sur la base de son offre avec prestation supplémentaire éventuelle relative à la relève à distance des compteurs. Par un courrier du 9 octobre 2024, la société SME a été informée des motifs de rejet de son offre. Par la présente requête, la société SME demande au juge des référés, saisi au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’annuler la procédure et les décisions se rapportant à cette consultation et, d’autre part, d’enjoindre à CAP Nord de se conformer à ses obligations.
Sur l’intervention de la SAUR :
2. La société SAUR qui est attributaire de la délégation de service public, a intérêt au rejet de la requête dirigée contre la procédure de passation. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet () la délégation d’un service public () ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ». Aux termes de l’article L. 551-5 de ce code : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet () la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-6 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat (). Il peut, en outre, prononcer une astreinte () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique : " Les pouvoirs adjudicateurs sont : / 1° Les personnes morales de droit public ; () « . Aux termes de l’article L. 1212-1 du même code : » Les entités adjudicatrices sont : / 1° Les pouvoirs adjudicateurs qui exercent une des activités d’opérateur de réseaux définies aux articles L. 1212-3 et L. 1212-4 ; () « . Aux termes de l’article L. 1212-3 de ce code : » Sont des activités d’opérateur de réseaux : / 1° La mise à disposition, l’exploitation ou l’alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution : / () c) d’eau potable ".
5. En l’espèce, CAP Nord, établissement public de coopération intercommunale, a, en vertu des dispositions précitées du code de la commande publique, la qualité de pouvoir adjudicateur lorsqu’il confie à un tiers l’exploitation du réseau d’eau dont il a la charge. Les dispositions des articles L. 551-1 à L. 551-4 du code de justice administrative sont, dans cette hypothèse, applicables.
6. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 9 octobre 2024, le président de CAP Nord a informé la requérante du rejet de son offre et lui a communiqué le nom de l’attributaire, les notes qui lui ont été attribuées à chacun des deux critères et des sous critères « valeur technique de l’offre et qualité de la gestion du service rendu à l’usager » définis par le règlement de la consultation ainsi que de celles de la société attributaire. Par ailleurs, la requérante indique que CAP Nord a publié sur son site internet, notamment, le rapport sur le choix du délégataire qui mentionnait les notes obtenues pour les deux sous-critères « Prix et aspects financiers ». Dans ces conditions, le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui résulterait de l’insuffisance de la motivation de la décision de rejet de l’offre présentée par la société requérante, à le supposer soulevé, n’est pas caractérisé.
8. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6., il n’appartient pas, au juge du référé précontractuel d’examiner les moyens autres que ceux relatifs à des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de délégation de services public. Ainsi, la société SME ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission consultative des services publics locaux prévue par les dispositions de l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des procès-verbaux de la commission de délégation du service public du 29 mai 2024, que son président ainsi que trois membres élus étaient présents lors de cette séance, dont un membre présent à distance. Il suit de là que, contrairement à ce que soutient la société requérante, quatre membres sur six ont siégé lors de la séance de la commission et ont pris part au vote. La circonstance que les procès-verbaux établis à la suite de la tenue de la commission n’ont pas été signés par le membre présent à distance, ne saurait en tout état de cause constituer un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à avoir lésé la société requérante dès lors que la commission a valablement délibéré. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission prévue à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales était irrégulière dès lors que le quorum n’était pas atteint doit être écarté.
10. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3122-3 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut communiquer les informations confidentielles qu’elle détient dans le cadre d’un contrat de concession, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires, ou celles dont la communication pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques, telle que la communication en cours de consultation de la valeur globale ou détaillée des offres () ». D’autre part, au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Enfin, aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs () respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique ».
11. En se bornant à alléguer que, dès la fin du mois de juillet 2024, les représentants de la société SAUR savaient que le rapport d’analyse des offres finales avait été établi, que seules deux offres avaient été remises, que l’écart de prix entre les deux offres finales était de quinze millions d’euros sur la durée du contrat et que cet écart allait aboutir à ce que l’offre de la société SAUR soit sélectionnée, la requérante ne justifie pas que le pouvoir adjudicateur aurait communiqué des informations qui seraient confidentielles au sens des dispositions précitées. De même, s’il est regrettable que CAP Nord a publié sur son site internet l’ensemble des éléments se rapportant à la procédure de passation, cette circonstance ne permet pas d’établir l’existence d’un manquement au principe de confidentialité au cours de la procédure d’attribution de la concession et n’est pas, dès lors, de nature à faire regarder la procédure comme méconnaissant ces mêmes dispositions. Dans ces circonstances, le manquement au principe d’impartialité invoqué par la requérante doit également être écarté. De plus, il ne résulte pas de l’instruction, notamment au regard des constatations qui précédent, que la société SAUR a bénéficié d’informations privilégiées de nature à lui avoir procuré un avantage, par rapport à la société SME, lors de la procédure d’attribution de la concession par CAP Nord. Le moyen tiré de ce que l’autorité concédante aurait porté atteinte à l’égalité de traitement entre les candidats doit, dès lors, être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique : « L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui ont entrepris d’influer indûment le processus décisionnel de l’autorité concédante ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de leur donner un avantage indu lors de la procédure de passation du contrat de concession, ou ont fourni des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution. ».
13. Les dispositions citées au point précédent n’obligent pas l’autorité concédante à exclure un candidat de la procédure de passation d’un contrat de concession ou à rejeter son offre s’il en a présenté une. Elles lui ouvrent seulement la faculté d’exclure un candidat de la procédure de passation d’un contrat de concession lorsque l’autorité concédante identifie des éléments précis et circonstanciés indiquant que l’opérateur a effectué des démarches qu’il savait déloyales en vue d’obtenir des informations dont il connaissait le caractère confidentiel et qui étaient susceptibles de lui procurer un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation.
14. En se bornant à produire deux attestations, insuffisamment précises et circonstanciées, pour soutenir que, dès le début de l’année 2024, les dirigeants de la société SAUR se sont manifestés auprès de conseillers communautaires à l’effet d’indiquer que leur entreprise allait être déclarée attributaire, la requérante ne justifie pas que la société SAUR a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique : « Le contrat de concession est attribué au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante sur la base de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution. Parmi ces critères peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux ou relatifs à l’innovation. Lorsque la gestion d’un service public est concédée, l’autorité concédante se fonde également sur la qualité du service rendu aux usagers. Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’autorité concédante et garantissent une concurrence effective. Ils sont rendus publics dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Les modalités d’application du présent article sont prévues par voie réglementaire. ». Et aux termes de l’article R. 3124-4 du même code : « Pour attribuer le contrat de concession, l’autorité concédante se fonde, conformément aux dispositions de l’article L. 3124-5, sur une pluralité de critères non discriminatoires. Au nombre de ces critères, peuvent figurer notamment des critères environnementaux, sociaux, relatifs à l’innovation. Les critères et leur description sont indiqués dans l’avis de concession, dans l’invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation. ».
16. La requérante soutient que le sous-critère P1 « Montant de l’offre déterminé au vu du Détail Quantitatif Estimatif » ne permettait pas la sélection de la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L. 3124-5 du code de la commande publique précitées. Elle expose que le sous-critère P1 aboutit à comparer le coût de l’utilisation du service d’eau potable par les usagers alors que le détail quantitatif estimatif n’a pas de valeur contractuelle. Toutefois, le règlement de la consultation de la concession prévoit que la meilleure offre au regard de l’avantage économique global pour l’autorité concédante est appréciée en fonction de deux critères de sélection, le critère P « Prix et aspects financiers », pondéré à 55%, et le critère VT « Valeur technique de l’offre et qualité de la gestion du service rendu à l’usager », pondéré à 45%. Le critère P comprend deux sous-critères, le sous-critère P1 « Montant de l’offre déterminé au vu du Détail Quantitatif Estimatif », pondéré à 85%, et le sous-critère P2 " Autres aspects financiers relatifs à : la révision des prix ; au compte d’exploitation prévisionnel ; à la dotation allouée au renouvellement et plan prévisionnel de renouvellement ; au prix des prestations accessoires facturées à la Collectivité « , pondéré de 15%. Par ailleurs, le sous-critère P1 relatif au » Détail Quantitatif Estimatif « , consistant pour les candidats à présenter des prix unitaires sur des quantités fictives, permet à l’autorité concédante de comparer les prix proposés par les candidats. Dans ces conditions, eu égard à l’objet de la concession visant, dans sa composante financière, à permettre aux usagers du service d’accéder à des prestations au meilleur coût, ce sous-critère qui permet à l’autorité concédante de repérer l’offre la moins-disante, n’apparaît ainsi pas inadapté. S’il est prévu par le règlement de la consultation que les quantités présentées dans le détail quantitatif estimatif n’ont pas de valeur contractuelle mais ont pour finalité la seule comparaison des prix, le détail quantitatif estimatif, qui n’est pas sans lien avec l’objet même de la concession, est une des deux composantes du critère » Prix et aspects financiers ", pondéré pour 55% de la note finale de l’offre. Ainsi, la société requérante ne peut soutenir que le recours au détail quantitatif estimatif ne permet pas de sélectionner la meilleure offre au regard de l’avantage économique global alors que l’avantage économique global pour l’autorité concédante s’apprécie au regard de l’ensemble des critères et sous-critères le composant.
17. En septième lieu, aux termes de l’article R. 3122-7 du code de la commande publique : « Les documents de la consultation sont constitués de l’ensemble des documents fournis par l’autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l’objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d’exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Ils comprennent notamment l’avis de concession, le cahier des charges de la concession et, le cas échéant, l’invitation à présenter une offre. ».
18. La société requérante soutient que le sous-critère P1 est irrégulier dès lors que l’autorité concédante n’a pas précisé les conditions de tarification du service rendu à l’usager en méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’article 72 du règlement de la consultation précise la rémunération de base du délégataire liée aux ventes d’eau, incluant notamment le détail des différents tarifs pratiqués selon les tranches de consommation, ainsi que les tarifs de vente depuis une borne de puisage. Dans ces conditions, la société requérante disposait, comme les autres candidats, des données suffisantes sur la tarification du service rendu au regard desquelles elle a construit et rendu son offre. Par suite, la société SME n’est pas fondée à soutenir que le sous-critère P1 serait irrégulier en ce qu’il ne précise pas les conditions de tarification du service rendu à l’usager.
19. En huitième et dernier lieu, la société requérante soutient que le sous-critère P2 relatif aux " Autres aspects financiers relatifs à : la révision des prix ; au compte d’exploitation prévisionnel ; à la dotation allouée au renouvellement et plan prévisionnel de renouvellement ; au prix des prestations accessoires facturées à la collectivité « est imprécis, l’autorité concédant n’ayant pas décrit les critères ni la méthode de notation. Toutefois, elle n’a pas sollicité CAP Nord d’une question ou d’informations supplémentaires préalablement à la remise de son offre, tandis que ce sous-critère, pondéré à 15% pour le calcul du critère » Prix et aspects financiers ", en précise les composantes et renvoi à l’article 73.2 du règlement de la consultation relatif aux travaux et prestations accessoires liés à l’eau potable et facturés à la communauté d’agglomération. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-critère P2 serait imprécis.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par CAP Nord et la société SAUR, que les conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a également lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions de la société requérante à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
21. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
22. Les passages incriminés du mémoire de la société requérante, s’ils présentent un caractère polémique, ne revêtent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de la société SAUR tendant à ce que soit ordonnée leur suppression.
Sur les conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative :
23. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions de CAP Nord tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la société SME ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de CAP Nord, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
25. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SME la somme demandée par CAP Nord sur ce fondement.
26. La société SAUR, intervenant en défense n’étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société SME au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’intervention de la société SAUR est admise.
Article 2 : La requête de la société SME est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martinique des Eaux (SME), à la communauté d’agglomération du Pays Nord Martinique et à la société d’aménagement urbain et rural (SAUR).
Fait à Schoelcher, le 18 octobre 2024.
Le président, juge des référés,
J-M. A Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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