Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2309440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 3 août 2023, le 6 mai 2024, le 10 juillet 2024 et le 17 juin 2025, la société anonyme Monnoyeur, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts de retard et majorations, des cotisations d’impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019, à hauteur de 11 388 533 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la provision pour dépréciation des titres de la société anonyme Bourbon est justifiée dès lors qu’ils devaient être comptabilisés comme des titres de placement et non des titres de participation, dès lors que leur détention n’était pas utile à son activité ;
- l’erreur comptable initiale de leur inscription comme titres de participation n’était pas délibérée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 17 avril 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les titres de la société Bourbon devaient être comptabilisés comme des titres de participation et non comme des titres de placement, les critères de possession durable et d’utilité de leur détention pour l’activité de l’entreprise étant remplis ;
- à titre subsidiaire, l’erreur de leur comptabilisation comme des titres de participation résulte d’un choix délibéré et ne peut, dès lors, être corrigée.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Abdat, conseillère ;
- les conclusions de M. Aymard, rapporteur public,
- et les observations de Me Riou et Me Boverie, avocats de la SA Monnoyeur.
Considérant ce qui suit :
La société Pleyel Investissements, appartenant au groupe Monnoyeur, a cédé à sa société mère, le 16 décembre 2008, l’intégralité de la participation qu’elle détenait dans la société anonyme Bourbon, représentant 5,40 % du capital de cette société, pour un montant de 142 903 000 euros. Les titres de la société Bourbon ont été enregistrés dans la comptabilité de la société Monnoyeur et inscrits en compte de titres de participation. Estimant erronée cette comptabilisation, la société a porté à compter de l’exerce 2017 les titres de la société Bourbon au compte de titres de placement. Elle a par suite opéré une reprise de la provision pour dépréciation des titres à hauteur de la provision antérieurement dotée pour un montant de 12 136 690 euros et a comptabilisé une nouvelle provision pour dépréciation de ces titres, qu’elle a déduite de ses résultats selon le régime fiscal des moins-values à court terme, pour un montant de 75 635 750 euros. Enfin, elle a comptabilisé au titre des exercices 2018 et 2019 des dotations pour dépréciation complémentaires sur ces titres à hauteur respectivement de 12 272 688 euros et 17 903 169 euros.
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Monnoyeur, l’administration a remis en cause la qualification de titres de placement des titres de la société Bourbon et réintégré ces provisions à son résultat imposable. Elle a par suite prononcé des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés, pour un montant total de 11 388 553 euros mis en recouvrement le 13 décembre 2022. Par une réclamation du 3 janvier 2022, la société Monnoyeur a sollicité le dégrèvement de ces rehaussements. En l’absence de réponse de l’administration fiscale, la société Monnoyeur demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations et des intérêts de retard correspondants.
En vertu des dispositions du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux d’imposition du montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation est fixé, sous réserve de la prise en compte d’une quote-part de frais et charges dans le résultat imposable, à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Selon ces mêmes dispositions : « Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable (…) ». Aux termes de l’article R. 123-184 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : « Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice ». Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle. Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence. Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité.
Il résulte de l’instruction que la société Monnoyeur détenait, au moment de l’acquisition des titres de la société Bourbon, 5,40 % du capital de celle-ci et 5,63 % des droits de vote, puis qu’elle détenait, au titre de l’année 2009, 5,38 % de son capital et 5,61% des droits de vote. Un tel niveau de participation, qui au demeurant la rendait éligible au régime des sociétés mères prévu par les articles 145 et 216 du code général des impôts, par lequel le législateur a entendu favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française, en faisait le deuxième actionnaire de la société Bourbon, dont le capital était, au 31 décembre 2008, détenu à 24,89 % par la société Jaccar Holdings, également détentrice de 25,95 % des droits de vote, à 5,09 % par la société holding Mach Invest, également détentrice de 5,30 % des droits de vote, et à 59,74 % par le public. Il permettait ainsi à la société Monnoyeur d’exercer les prérogatives juridiques prévues à l’article L. 225-105 du code de commerce, dont la possibilité de requérir l’inscription à l’ordre du jour des différentes assemblées de points ou projets de résolution. Il résulte en outre de l’instruction que le président de la société Monnoyeur siégeait au conseil d’administration de la société Bourbon, où il a été élu lors de l’assemblée générale du 30 mai 2008, puis a obtenu le renouvellement de ce mandat, ce qui lui permettait de participer à la détermination des orientations de l’activité de la société Bourbon et de veiller à leur mise en œuvre, quand bien même cette influence aurait été limitée par la présence de trois membres de la famille fondatrice de la société Bourbon. Il résulte enfin de l’instruction que l’acte de cession conclu le 16 décembre 2008 entre les sociétés Monnoyeur et Pleyel Investissements indique expressément que « l’acquisition [des titres Bourbon] constitue un investissement stratégique », tandis que l’intention d’exercer une telle influence n’est pas contredite par la circonstance que la société fasse valoir que l’acquisition des titres Bourbon par le groupe Monnoyeur par l’intermédiaire de sa filiale financière Pleyel Investissements, à compter du mois de juillet 2007, correspondait à un investissement de trésorerie, conforme aux résultats d’une analyse commandée au mois d’avril 2007 à la banque HSBC et que la reprise des titres par la société Monnoyeur procédait d’une volonté d’assainir la situation financière de sa filiale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu considérer que la possession des titres Bourbon par la société Monnoyeur était utile à son activité au motif que les conditions d’achat des titres en cause révélaient son intention d’exercer une influence sur la société Bourbon et que cette acquisition lui donnait les moyens d’exercer une telle influence. Elle était par suite fondée à remettre en cause la qualification de titres de placement des titres de la société Bourbon et à réintégrer les provisions litigieuses à son résultat imposable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Monnoyeur doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Monnoyeur est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Monnoyeur et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Garzic président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
P. Le Garzic
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renonciation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Délivrance ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Formation professionnelle ·
- Formation spécialisée ·
- Immeuble ·
- Région ·
- Remembrement ·
- Emploi ·
- Monuments
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Abus d'autorité ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Document ·
- Dilatoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Énergie ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Mandataire ·
- Commissaire de justice ·
- Installation
- Stage ·
- Fonctionnaire ·
- Stagiaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Éducation nationale ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Enseignement supérieur ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Service public ·
- Commande publique ·
- Critère ·
- Mise en concurrence ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Candidat
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Déchet ·
- Suppression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.