Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 23 sept. 2025, n° 2309110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 13 octobre 2023, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 3 mars et 30 mai 2023 par lesquels la rectrice de la région académique Pays de la Loire a prorogé son stage en qualité de fonctionnaire stagiaire dans le corps des secrétaires administratives de classe normale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur pour une durée de 7 mois et 17 jours ;
2°) de supprimer le rapport d’évaluation sur la manière de service notifié le 13 juillet 2022 de son dossier administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une réparation pécuniaire à hauteur des frais engagés par sa mutation à Nantes alors qu’elle réside dans le Maine et Loire.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 3 mars 2023 indique une affectation au lycée Duplessis-Mornay alors qu’elle exerçait au lycée Sadi Carnot-Jean Bertin ;
- la procédure est viciée en ce qu’elle n’a pas été informée de son inscription sur une liste d’aptitude en 2022, qu’une fiche de stage n’a pas été complétée et que le rapport sur sa manière de servir du 13 juillet 2022 n’est pas signé et ne lui a pas été notifié ;
- l’arrêté du 3 mars 2023 est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il fait référence à un rapport de janvier 2021 alors qu’elle a débuté son stage le 1er septembre 2021 ;
- les décisions attaquées procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne comprend aucune conclusion, ni aucun moyen de droit ;
- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante a été titularisée le 1er septembre 2023 et n’a donc plus intérêt à agir ;
- les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 sont irrecevables, dès lors qu’il a été annulé et remplacé par l’arrêté du 30 mai 2023 ;
- les conclusions aux fins d’annulation sont irrecevables en ce qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à la rectrice en annulant la décision de prorogation de stage ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante, faute pour l’intéressée de justifier d’une demande indemnitaire préalable adressée à l’administration dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
- le décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été nommée secrétaire administrative de classe normale de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur stagiaire au sein du service de l’intendance du lycée polyvalent Sadi Carnot-Jean Bertin à Saumur puis, à compter du 1er septembre 2022, au sein du lycée Livet de Nantes. Par un arrêté du 3 mars 2023, confirmé le 30 mai 2023 sur recours gracieux, dont Mme B… demande l’annulation, la rectrice de la région académique Pays de la Loire a prorogé son stage pour une durée de 7 mois et 17 jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d’application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. / Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l’animation d’une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d’assistant de direction (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :1° Par voie de concours externe :Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d’une qualification reconnue comme équivalente à l’un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé. 2° Par voie de concours interne : Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l’article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article. ». Par ailleurs, l’article 11 du même décret prévoit que : « I. Les candidats reçus à l’un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l’article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d’une durée d’une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle. (…) III. L’organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du7octobre1994susvisé. IV. – Les nominations sont prononcées par l’autorité dont relève le corps de fonctionnaires. V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine. (…) Enfin, aux termes de l’article 5 du décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté à retenir lors de la titularisation. »
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n’est pas – sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire – au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.
Pour décider de la prorogation du stage de Mme B… pour une durée de 7 mois et 17 jours à compter du 14 janvier 2023, la rectrice d’académie a retenu que celle-ci rencontrait des difficultés à travailler en équipe, des problèmes de positionnement et des carences professionnelles ne permettant pas de lui déléguer des responsabilités, et qu’elle ne démontrait ainsi pas les compétences et aptitudes professionnelles nécessaires à sa titularisation à l’issue de la durée normale de stage.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’évaluation intermédiaire du 31 janvier 2022 signée par le gestionnaire et le proviseur adjoint de l’établissement d’affectation de la requérante, que si celle-ci a démontré sa maitrise des compétences techniques liées au poste qu’elle occupait malgré l’absence d’accompagnement d’un chef de service, elle était invitée à « prendre la mesure de la dimension collective de son travail », car en dépit d’un contexte peu favorable au sein du service, elle devait « veiller au maintien de la communication professionnelle et prendre sa part dans le travail d’équipe », ces compétences étant « indispensables pour envisager un poste à responsabilité ». En ce sens, l’évaluation soulignait que trois compétences restaient à acquérir en janvier 2022, à savoir la capacité à rendre compte et à partager l’information, l’aptitude à travailler en équipe et l’aptitude au dialogue, à la négociation et à la communication. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que ces constats étaient toujours d’actualité le 7 avril 2022 lorsque, à l’occasion de l’établissement d’un tableau d’avancement, les capacités professionnelles de la requérante ont donné lieu à une appréciation selon laquelle elle montrait « toujours des difficultés à travailler en équipe » et manquait « de capacités de concertation avec ses collègues ». Si le rapport final du 19 décembre 2022 indique une intégration rapide au sein de l’équipe, un réel investissement dans son travail et un « positionnement professionnel et cordial vis-à-vis de ses interlocuteurs et plus particulièrement (…) des deux collègues dont elle s’occupe », ce rapport, établi par le gestionnaire du lycée Livet de Nantes où Mme B… a été affectée en fin de stage, et qui ne concerne que trois mois et demi d’exercice professionnel, ne permet pas, ainsi que le souligne le rectorat en défense, d’apprécier pleinement les progrès réalisés et ainsi, les compétences et aptitudes professionnelles de l’intéressée sur une durée suffisante pour prononcer sa titularisation à l’issue du stage. Si la requérante fait valoir qu’elle a été affectée dans un service dysfonctionnant, et a été victime d’un acharnement manifeste de la part de la cheffe d’établissement du lycée polyvalent Sadi Carnot-Jean Bertin à la suite d’une prise de position en faveur de l’un de ses collègues, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci aurait porté une appréciation subjective et partiale sur sa manière de servir. L’intéressée fait également valoir que les réserves et manquements indiqués dans les évaluations et rapports sont mensongers, toutefois, elle n’établit pas, par les pièces versées, qu’elle ne rencontrait pas des difficultés à travailler en équipe lors de son stage. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la prorogation de son stage serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que des faits établissant l’insuffisance professionnelle de l’agent à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte pour justifier une décision de refus de titularisation ou de prorogation de stage. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l’administration a pu légalement se fonder sur le rapport du 7 avril 2022 sur sa manière de servir, établi à l’occasion de l’établissement d’un tableau d’avancement, pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté du 3 mars 2023 est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il fait état d’une affectation au lycée Duplessis-Mornay alors qu’elle exerçait en réalité au lycée Sadi Carnot-Jean Bertin, il ressort des pièces du dossier qu’il s’agit d’une simple erreur de plume, d’ailleurs corrigée par l’arrêté du 30 mai 2023, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
En dernier lieu, si Mme B… fait valoir que la procédure est irrégulière en ce qu’elle n’aurait pas été informée de son inscription sur une liste d’aptitude en 2022, qu’une fiche de stage n’a pas été complétée et qu’elle a fait l’objet d’un rapport sur sa manière de servir qui n’a pas été signé et ne lui a pas été notifié, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la rectrice de la région académique Pays de la Loire, que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation des arrêtés du 3 mars et 30 mai 2023 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de l’instruction que la requérante ne justifie d’aucune réclamation indemnitaire préalable, dont elle aurait saisi l’administration, avant ou depuis l’introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n’est pas lié et les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A… B… et à la Ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la Ministre d’Etat, ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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